Maladie et accident Imprimeries de labeur et industries graphiques (IDCC 0184) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 207, 4.3, 4.4, 514, 406 de la convention collective Imprimeries de labeur et industries graphiques.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les absences pour maladie ou accident, y compris du travail, notifiées dans les 48 heures, suspendent le contrat sans le rompre (art. 207).

Les salariés non cadres reçoivent du régime de prévoyance de la branche des indemnités journalières complémentaires portant leur indemnisation, avec celle de la sécurité sociale, à 84 % du salaire brut de référence, du 4e au 1 095e jour d'arrêt (art. 4.3 de l'accord du 17 juin 2025 sur la prévoyance des non-cadres).

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ces indemnités sont dues dès le premier jour d'absence (art. 4.3 de l'accord du 17 juin 2025 sur la prévoyance des non-cadres).

Le salaire de référence est le douzième du salaire brut soumis à cotisations des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt (art. 4.4 de l'accord du 17 juin 2025 sur la prévoyance des non-cadres).

Après 1 an de présence, les cadres et agents de maîtrise malades ou accidentés reçoivent de l'entreprise le complément des prestations de prévoyance jusqu'à leur traitement d'activité, dans la limite de 5 mois d'appointements bruts sur 12 mois consécutifs (art. 514).

Si son absence impose son remplacement effectif, le cadre ou l'agent de maîtrise peut être licencié par lettre recommandée ; il reçoit l'indemnité de préavis et, s'il y a droit, l'indemnité de licenciement (art. 514).

L'employé atteint d'une maladie de longue durée qui ne peut reprendre son travail après 6 mois bénéficie d'un congé non rémunéré pendant 2 ans à compter du début de la maladie, en conservant les avantages liés à son ancienneté (art. 406).

Article 207

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1956

1. Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladies ou d'accidents, y compris les accidents de travail, et ayant fait l'objet de notifications de l'intéressé dans les 48 heures, ne constituent pas une rupture de contrat de travail, mais une simple suspension de durée déterminée, qui ne pourra toutefois pas dépasser 8 mois, consécutifs ou non, cette durée de 8 mois s'entendant à l'intérieur d'une période de 12 mois consécutifs.

Passé le délai de 8 mois prévu ci-dessus, le licenciement de l'intéressé pourra être effectué - étant entendu que priorité d'embauchage lui sera réservée pendant les 6 mois suivants (1) .

2. Les absences dues aux périodes et rappels militaires obligatoires, ainsi qu'aux accidents, maladies graves dûment constatées ou décès du conjoint ou d'un proche parent, notifiées à l'employeur dans les 48 heures, ne constituent pas une rupture du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage.

3. (Ajouté par avenant du 21 avril 1964 et modifié par accord "Ouvriers" du 27 mars 1974). Le service militaire ne rompt pas le contrat de travail (2) .

Notas :

(1) Avenant des 18-22 avril 1963 (clauses particulières au personnel " ouvrier ") :

Interprétations de la convention collective :

Le second alinéa de l'article 207 (§ 1er) donne la faculté à l'entreprise de licencier un ouvrier qui, au cours d'une période de douze mois, aura été absent, pour cause de maladie ou d'accident, pendant au moins huit mois. Il est précisé qu'il s'agit là d'une faculté, et non d'une obligation.

(2) Toutefois, pour la bonne organisation du travail, l'intéressé devra prévenir l'entreprise par écrit un mois avant la date présumée de sa libération, de son intension de reprendre ou non son emploi, en indiquant la date probable de cette reprise, celle-ci devant s'effectuer soit dès la libération, soit au plus tard un mois après la fin de son service militaire, si l'intéressé le souhaite (accord du 27 mars 1974).


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Extrait de : Accord du 17 juin 2025 relatif au régime de prévoyance des salariés non-cadres (incapacité-invalidité-décès)

Article 4.3 — Incapacité de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2026

L'organisme assureur attribue des indemnités journalières complémentaires à celles de la sécurité sociale aux salariés dans l'incapacité de travailler en raison d'une maladie, d'une maladie professionnelle, d'une maternité, d'une adoption, d'un congé de paternité, d'un accident de travail ou de trajet, d'un accident de la vie privée.

Toute autre cause d'arrêt de travail non prévue à l'alinéa précédent ne peut être prise en charge au titre de la garantie incapacité de travail.

L'indemnité journalière allouée complète les indemnités journalières de la sécurité sociale à hauteur de 84 % du salaire brut de référence tel que défini à l'article 4.4 du présent accord.

Ce taux de prise en charge peut évoluer en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y compris toute modification de la réglementation sociale.

Les pénalités appliquées par la sécurité sociale sur les indemnités journalières pour non-respect de sa réglementation, ne sont pas prises en charge par l'organisme assureur.

De même, en cas d'indemnité réduite, le complément est calculé sur la base d'une indemnité normale.

En cas d'hospitalisation, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réputées servies intégralement, sauf modifications apportées par la sécurité sociale.

La durée maximum de service des indemnités journalières complémentaires est assurée à compter du 4e jour et jusqu'au 1 095e jour d'arrêt.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, s'il s'agit d'un congé de maternité, indemnisé au titre de l'assurance maternité, d'un congé paternité, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, survenus ou contractés au service d'une entreprise adhérente, les indemnités leur sont versées à effet du premier jour d'absence.

Après l'épuisement des droits, l'ouverture de nouveaux droits à indemnisation ne peut intervenir qu'après une reprise de travail minimum effective de 21 jours ouvrables continus et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une rechute reconnue comme telle par la sécurité sociale.

Si le salarié rechute moins de deux mois (60 jours) après avoir repris son activité au sein de l'entreprise, et pour la même cause que l'arrêt initial indemnisé par l'Institution, il ne sera pas fait application de la franchise.

À défaut, il sera de nouveau fait application de la franchise prévue.

En cas de rechute, l'indemnisation s'effectuera sur les mêmes bases que l'arrêt de travail initial.

L'organisme assureur peut à tout moment faire procéder à toute visite médicale, tout contrôle et toute enquête qu'elle jugerait nécessaire pour se prononcer sur l'octroi ou la poursuite des prestations. De la même façon, l'institution peut exiger la fourniture des pièces justificatives afférentes à ces contrôles. Les horaires de visite correspondent à ceux prévus par la sécurité sociale.

En cas de refus du membre participant, ce dernier pourra se voir opposer par l'organisme assureur un refus ou une suspension du versement des prestations.

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Extrait de : Accord du 17 juin 2025 relatif au régime de prévoyance des salariés non-cadres (incapacité-invalidité-décès)

Article 4.4 — Salaire de référence servant au calcul des prestations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2026

Le salaire mensuel brut de référence est le 12e du salaire brut versé par l'entreprise adhérente au salarié, membre participant, qui a été soumis à cotisation de sécurité sociale au cours des douze derniers mois civils précédant la date de l'événement ouvrant droit aux prestations.

Dans les cas où la rémunération du membre participant a été incomplète sur les 12 derniers mois avant sinistre, le salaire brut de référence défini ci-dessus est reconstitué sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisation.

Les indemnités versées en raison de la cessation du contrat de travail ne sont pas intégrées dans le salaire brut de référence.

Dans le cas de la garantie invalidité, si le dernier salaire connu est antérieur à la mise en invalidité, il subira une revalorisation décidée annuellement par le conseil d'administration de l'organisme assureur.

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Article 514

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 juin 1978

1. Après un an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident même non imputable au travail constaté par certificat médical, l'entreprise verse la somme nécessaire pour compléter au niveau du traitement d'activité le total des prestations réglées par les divers organismes de prévoyance auxquels participe l'entreprise.



2. Le total des compléments bruts versés par l'entreprise ne pourra, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, excéder un montant correspondant à la valeur de 5 mois d'appointements bruts réactualisés.



3. Les absences justifiées par l'indisponibilité dûment constatée, résultant de maladie ou d'accident, ne rompent pas le contrat ; toutefois, si leur durée imposait le remplacement effectif du cadre ou agent de maîtrise, l'employeur pourrait notifier à l'intéressé, par une lettre recommandée, la nécessité de se priver de ses services.

Le cadre ou l'agent de maîtrise ainsi licencié recevra :

a) Le montant de l'indemnité de préavis ;

b) Dans le cas où, du fait de son ancienneté, il a droit à une indemnité de licenciement, le montant de cette indemnité, calculée comme il est dit à l'article 509 (1).



4. Après 1 an d'absence, en cas de maladie grave ou de défaillance physique reconnue par l'autorité médicale, les parties s'efforceront de trouver une solution amiable à la rupture du contrat de travail. Au cas où cette solution ne serait pas trouvée, il pourra être demandé discussion de ce cas spécial à une commission composée :

- de 2 employeurs ;

- de 2 cadres ou agents de maîtrise de même catégorie.

Ces membres sont respectivement désignés par les parties en cause. L'organisation de la réunion est confiée au secrétariat de la commission régionale de conciliation dont relèvent les parties.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-14 et suivants du code du travail (arrêté du 8 février 1979, art. 1er).


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Article 406

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 mai 1974

1. (Annulé par accord du 25 octobre 1990.)

2. (Annulé par accord du 25 octobre 1990.)

3. L'employé atteint d'une maladie de longue durée dûment constatée et reconnue par la sécurité sociale et qui, de ce fait, ne pourra reprendre son travail à l'issue d'une période de 6 mois, aura droit, pendant 2 ans à compter du début de la maladie, à un congé non rémunéré. A cette date, on s'efforcera de le replacer dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Les avantages afférents à son ancienneté lui seront maintenus.

Nota : (1) Le paragraphe 2 de l'article 406 de la convention nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques est ainsi modifié, pour mettre les dispositions de ce paragraphe en harmonie avec celles existant pour les ouvriers, les cadres et les agents de maîtrise (accord du 20 mai 1974).


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Texte intégral de la convention Imprimeries de labeur et industries graphiques