Article 207
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 19561. Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladies ou d'accidents, y compris les accidents de travail, et ayant fait l'objet de notifications de l'intéressé dans les 48 heures, ne constituent pas une rupture de contrat de travail, mais une simple suspension de durée déterminée, qui ne pourra toutefois pas dépasser 8 mois, consécutifs ou non, cette durée de 8 mois s'entendant à l'intérieur d'une période de 12 mois consécutifs.
Passé le délai de 8 mois prévu ci-dessus, le licenciement de l'intéressé pourra être effectué - étant entendu que priorité d'embauchage lui sera réservée pendant les 6 mois suivants (1) .
2. Les absences dues aux périodes et rappels militaires obligatoires, ainsi qu'aux accidents, maladies graves dûment constatées ou décès du conjoint ou d'un proche parent, notifiées à l'employeur dans les 48 heures, ne constituent pas une rupture du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage.
3. (Ajouté par avenant du 21 avril 1964 et modifié par accord "Ouvriers" du 27 mars 1974). Le service militaire ne rompt pas le contrat de travail (2) .
Notas :
(1) Avenant des 18-22 avril 1963 (clauses particulières au personnel " ouvrier ") :
Interprétations de la convention collective :
Le second alinéa de l'article 207 (§ 1er) donne la faculté à l'entreprise de licencier un ouvrier qui, au cours d'une période de douze mois, aura été absent, pour cause de maladie ou d'accident, pendant au moins huit mois. Il est précisé qu'il s'agit là d'une faculté, et non d'une obligation.
(2) Toutefois, pour la bonne organisation du travail, l'intéressé devra prévenir l'entreprise par écrit un mois avant la date présumée de sa libération, de son intension de reprendre ou non son emploi, en indiquant la date probable de cette reprise, celle-ci devant s'effectuer soit dès la libération, soit au plus tard un mois après la fin de son service militaire, si l'intéressé le souhaite (accord du 27 mars 1974).