Période d'essai Habitat social (OPH et coopératives HLM) (IDCC 3220) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 1er, 2, 2 de la convention collective Habitat social (OPH et coopératives HLM).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 17 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai d'une durée maximale de 2 mois pour les ouvriers et les employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens et 4 mois pour les cadres (chap. III, sous-chap. I, point II, art. 1er).

Elle peut être renouvelée une fois, si la lettre d'engagement ou le contrat de travail le prévoit expressément, sans dépasser au total 4 mois pour les ouvriers et employés, 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens et 8 mois pour les cadres (chap. III, sous-chap. I, point II, art. 1er).

En contrat à durée déterminée, l'essai est limité à 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines si le contrat dure au plus 6 mois et d'1 mois dans les autres cas (chap. III, sous-chap. I, point II, art. 1er).

La durée d'un CDD suivi d'un CDI sur le même poste est déduite de l'essai ; la durée d'un stage de dernière année d'études suivi d'une embauche dans les 3 mois est déduite dans la limite de la moitié de l'essai, ou en totalité si l'emploi correspond aux activités confiées au stagiaire (chap. III, sous-chap. I, point II, art. 1er).

L'employeur qui met fin à l'essai prévient le salarié au moins 24 heures à l'avance en deçà de 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et 1 mois, 2 semaines après 1 mois et 1 mois après 3 mois de présence (chap. III, sous-chap. I, point II, art. 2).

Le salarié qui met fin à l'essai respecte un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures en deçà de 8 jours de présence (chap. III, sous-chap. I, point II, art. 2).

Le contrat de chantier ou d'opération peut comporter une période d'essai de même durée et selon les mêmes modalités que le CDI (chap. III, sous-chap. II, point II, art. 2).

Article 1er — Durée de la période d'essai

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 décembre 2023

Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai dont la durée ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.

Lorsque le contrat de travail ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.

Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
– pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
– pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
– pour les cadres, de quatre mois.

La période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée peut être renouvelée une fois.

La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :
– quatre mois pour les ouvriers et employés ;
– six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
– huit mois pour les cadres.

La période d'essai ne peut être renouvelée que si cette possibilité a été expressément prévue par la lettre d'engagement ou par le contrat de travail.

Lorsqu'à l'issue d'un contrat à durée déterminée, la relation contractuelle se poursuit par un contrat à durée indéterminée sur le même poste, la durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.

En cas d'embauche au sein de l'organisme dans les trois mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des dispositions plus favorables.

Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.

Lorsque le stagiaire est embauché par l'organisme à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, au sens de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.

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Article 2 — Rupture de la période d'essai

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 décembre 2023

Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
– quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
– deux semaines après un mois de présence ;
– un mois après trois mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours.

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Article 2 — Période d'essai

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 décembre 2023

Le contrat de chantier ou d'opération peut comporter une période d'essai dont la durée et les modalités correspondent à celles prévues par les dispositions de la convention collective pour le contrat à durée indéterminée.

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Texte intégral de la convention Habitat social (OPH et coopératives HLM)