Maladie et accident Habitat social (OPH et coopératives HLM) (IDCC 3220) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 1er, 2, 3, 2, 3 de la convention collective Habitat social (OPH et coopératives HLM).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 17 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Dans les offices publics de l'habitat, en cas de maladie ou d'accident non professionnel, le salarié conserve, sur 12 mois consécutifs, son salaire brut pendant 3 mois puis la moitié pendant les 9 mois suivants (chap. VI, sous-chap. I, point I, art. 1er).

En cas d'affection de longue durée figurant sur la liste de la sécurité sociale, il conserve son salaire brut pendant 1 an puis la moitié pendant 2 ans, sur 3 ans au maximum (chap. VI, sous-chap. I, point I, art. 1er).

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'intégralité du salaire brut est maintenue jusqu'à la reprise, la reconnaissance d'une incapacité permanente ou, au plus tard, la liquidation de la pension de vieillesse (chap. VI, sous-chap. I, point I, art. 2).

Les prestations de la sécurité sociale et de la prévoyance sont déduites, sans que le salarié puisse percevoir plus que le salaire net qu'il aurait perçu en travaillant (chap. VI, sous-chap. I, point I, art. 3).

Les fonctionnaires détachés auprès d'un office bénéficient de ces règles lorsqu'elles leur sont plus favorables que leur statut (chap. VI, sous-chap. I, point I).

Le régime de prévoyance de branche des offices, ouvert aux salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté, verse des indemnités journalières complémentaires à compter du 91e jour d'arrêt continu (chap. VI, sous-chap. I, point II, art. 2 et 3).

Article 1er — Maladie ou accident non professionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 avril 2018

Lorsqu'un salarié se trouve en situation d'incapacité de travail justifiée par l'envoi de certificats médicaux, il perçoit une indemnité calculée de telle sorte que, pour une période de 12 mois consécutifs, il conserve le bénéfice de son salaire brut soumis à charges sociales salariales pendant les 3 premiers mois de maladie et la moitié de cette rémunération pendant les 9 mois suivants.

Lorsqu'un salarié est atteint d'une affection, dûment constatée et contrôlée dans les conditions prévues par l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés et qui figure sur la liste prévue à l'article D. 160-4 du même code, il perçoit une indemnité calculée de telle sorte que, pour une période de 3 ans consécutifs au maximum, il conserve le bénéfice de son salaire brut soumis à charges sociales salariales pendant 1 an et la moitié de ce salaire pendant les 2 années suivantes.

L'indemnité due en application de l'un ou de l'autre des deux alinéas qui précèdent est due jusqu'à ce que le salarié soit en état de reprendre son travail ou jusqu'à la reconnaissance de l'état d'invalidité ou, au plus tard, jusqu'au jour de liquidation de sa pension de vieillesse de la sécurité sociale.

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Article 2 — Maladie ou accident professionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 avril 2018


Si l'incapacité de travail du salarié résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par le régime général de la sécurité sociale, il perçoit une indemnité calculée de telle sorte qu'il conserve l'intégralité de son salaire brut soumis à charges sociales salariales jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son travail ou jusqu'à la reconnaissance de l'état d'incapacité permanente ou, au plus tard, jusqu'au jour de liquidation de sa pension vieillesse de la sécurité sociale.

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Article 3 — Modalités du maintien de salaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 avril 2018

Dans chacun des cas mentionnés aux articles 1er et 2 du présent point I du sous-chapitre Ier, sont déduites du montant de l'indemnité versée au salarié les prestations versées à ce même salarié par le régime général de la sécurité sociale.

Sont également déduites les prestations versées par tout régime complémentaire de prévoyance couvrant l'office public de l'habitat, mis en place au niveau de la branche ou de l'office.

Le salarié ne saurait en effet percevoir une indemnité de montant supérieur au salaire net qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 avril 2018


En application de l'article 47 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011, les fonctionnaires placés en position de détachement auprès des offices publics de l'habitat, y compris ceux qui sont détachés au sein de leurs propres établissements en application du cinquième alinéa du IV de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et à l'exception, le cas échéant, du fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions de directeur général, bénéficient des dispositions des articles 1er à 5 du présent sous-chapitre Ier sous réserve qu'elles leur soient plus favorables que les dispositions statutaires qui les régissent dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

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Article 2 — Bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 avril 2018


Les articles 1er et suivants du présent point II du sous-chapitre Ier s'appliquent à tous les offices publics de l'habitat et à tous les salariés des offices ayant au minimum 1 an d'ancienneté dans l'office.

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Article 3 — Garanties de prévoyance complémentaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 avril 2018

Les prestations définies dans le présent point II du sous-chapitre Ier constituent un socle national de prestations minimales pouvant être améliorées par accord collectif d'entreprise, par la ratification de la majorité des intéressés d'un projet proposé par le directeur général, ou par décision unilatérale de ce dernier constatée dans un écrit remis à chaque intéressé, conformément à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

3.1. Garanties Décès

En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, il est versé à ses ayants droit au sens des articles L. 161-14-1, L. 313-3 et L. 381-4 du code de la sécurité sociale, concubin, titulaire d'un Pacs ou au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s), un capital décès dont le montant est établi conformément au tableau des garanties définies dans l'annexe V de la présente convention.

3.2. Garantie incapacité temporaire de travail

Sauf dispositions plus avantageuses pouvant bénéficier aux salariés, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, le salarié bénéficiera, à compter du 91e jour d'arrêt continu, des garanties définies dans l'annexe V de la présente convention et sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.

Le versement de l'indemnité journalière complémentaire intervient pour le salarié à condition :
– d'avoir justifié de cette incapacité auprès de l'employeur par certificat médical ;
– de bénéficier d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Les indemnités journalières complémentaires définies en annexe V de la présente convention s'ajoutent aux allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale. Dans tous les cas, le montant des indemnités journalières complémentaires versées en application du régime complémentaire de prévoyance est plafonné de manière à ce que leur cumul avec d'autres indemnités ou prestations de même nature ne conduise pas à verser à l'intéressé un montant supérieur au salaire net qu'il aurait effectivement perçu s'il avait continué à travailler.

3.3. Garanties invalidité ou incapacité permanente

Le salarié bénéficie, en cas d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail, d'une rente mensuelle versée conformément au tableau des garanties définies en annexe V de la présente convention, sous déduction de la rente mensuelle versée par la sécurité sociale.

La rente ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières qu'il percevait avant la décision de la sécurité sociale au titre de l'incapacité temporaire prévue à l'article 3.2 du présent point II du sous-chapitre Ier.

Le salaire mensuel net de référence, pour le calcul de la garantie, est égal à 1/12 des salaires nets perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail.

Dans tous les cas, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du régime complémentaire de prévoyance ainsi que toute rémunération ne peut excéder le salaire net perçu par l'intéressé en activité.

Cette rente d'invalidité est maintenue au bénéfice de l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une pension de la sécurité sociale. Elle est suspendue si la sécurité sociale suspend le versement de sa propre pension.

Cette rente complémentaire cesse d'être versée le jour de liquidation de la pension vieillesse du régime de base de la sécurité sociale.

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Texte intégral de la convention Habitat social (OPH et coopératives HLM)