Heures supplémentaires Habitat social (OPH et coopératives HLM) (IDCC 3220) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 2, 4 de la convention collective Habitat social (OPH et coopératives HLM).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 17 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La durée légale du travail à temps complet est de 35 heures par semaine, ou son équivalent en cas d'aménagement sur une période plus longue ; un accord collectif peut fixer une durée inférieure (chap. IV, art. 2).

Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale ou de sa durée équivalente, ou au-delà du seuil fixé par accord d'entreprise lorsque le temps complet est inférieur à la durée légale (chap. IV, art. 4).

Elles sont majorées de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % au-delà (chap. IV, art. 4).

Le paiement des heures et des majorations peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent ; ces heures ne s'imputent pas sur le contingent (chap. IV, art. 4).

Le contingent annuel est fixé à 220 heures, sans qu'un accord d'entreprise puisse prévoir davantage (chap. IV, art. 4).

Chaque heure au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos d'au moins 50 % dans les organismes de 20 salariés au plus et de 100 % au-delà de 20 salariés (chap. IV, art. 4).

Article 2 — Durée du travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 décembre 2023

2.1.   Durée de travail effectif

La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'organisme et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.2.   Exclusion des temps de pause et temps de repas  (1)

Le temps de pause et le temps de restauration ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n'est pas obligé de se tenir à la disposition de l'organisme et de se conformer à ses directives.

2.3.   Durée de travail à temps plein

La durée légale de travail du personnel à temps complet est de 35 heures par semaine, ou son équivalent en cas d'aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine.

Par accord collectif, les partenaires sociaux peuvent fixer une durée conventionnelle de travail des salariés à temps complet inférieure à la durée légale de 35 heures par semaine, ou son équivalent en cas d'aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine.

2.4.   Répartition de la durée du travail sur la semaine

La semaine civile débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.

2.5.   Suivi du temps de travail et du respect des temps de repos

Le décompte de la durée de travail du personnel relève de la responsabilité de l'employeur, il est réalisé par tous moyens conformément aux dispositions légales. Lorsque ce suivi est individuel et réalisé par un système électronique ou informatique de suivi du temps de travail, l'employeur veille à ce que le système mis en place à cette fin soit fiable et infalsifiable en particulier.

(1) L'article 2.2 du chapitre IV de la convention collective est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.  
(Arrêté du 10 juin 2025 - art. 1)

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Article 4 — Heures supplémentaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 décembre 2023

4.1.   Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles réalisées :
– au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail, ou de la durée équivalente en cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;
– au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé par accord collectif d'entreprise lorsque la durée du temps complet est inférieure à la durée légale du travail.

4.2.   Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration du salaire de :
– 25 % du salaire pour les 8 premières heures supplémentaires réalisées ;
– 50 % du salaire pour les heures supplémentaires réalisées au-delà.

Le paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent. Les heures donnant lieu à repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

4.3.   Le contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures, sans qu'un accord collectif d'entreprise ne puisse prévoir une durée supérieure.

Chaque heure supplémentaire réalisée au-delà de ce contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos qui ne peut être inférieure :
– dans les organismes de logements sociaux de 20 salariés au plus, à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà dudit contingent ;
– dans les organismes de logements sociaux de plus de 20 salariés, à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà dudit contingent.

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Texte intégral de la convention Habitat social (OPH et coopératives HLM)