Article 2 — Durée du travail
Texte officiel · en vigueur depuis le 23 décembre 20232.1. Durée de travail effectif
La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'organisme et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
2.2. Exclusion des temps de pause et temps de repas (1)
Le temps de pause et le temps de restauration ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n'est pas obligé de se tenir à la disposition de l'organisme et de se conformer à ses directives.
2.3. Durée de travail à temps plein
La durée légale de travail du personnel à temps complet est de 35 heures par semaine, ou son équivalent en cas d'aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine.
Par accord collectif, les partenaires sociaux peuvent fixer une durée conventionnelle de travail des salariés à temps complet inférieure à la durée légale de 35 heures par semaine, ou son équivalent en cas d'aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine.
2.4. Répartition de la durée du travail sur la semaine
La semaine civile débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.
2.5. Suivi du temps de travail et du respect des temps de repos
Le décompte de la durée de travail du personnel relève de la responsabilité de l'employeur, il est réalisé par tous moyens conformément aux dispositions légales. Lorsque ce suivi est individuel et réalisé par un système électronique ou informatique de suivi du temps de travail, l'employeur veille à ce que le système mis en place à cette fin soit fiable et infalsifiable en particulier.
(1) L'article 2.2 du chapitre IV de la convention collective est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
(Arrêté du 10 juin 2025 - art. 1)