Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Fabrication de l'ameublement (IDCC 1411) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 6, 7, 4 de la convention collective Fabrication de l'ameublement.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Est travailleur de nuit l'agent qui accomplit, au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son travail quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou 270 heures sur 12 mois consécutifs dans cette plage (art. 6 de l'annexe « agents de production »).

Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties fixées par l'entreprise, en repos compensateur ou réduction d'horaire d'au moins 5 % des heures de nuit, et le cas échéant en salaire (art. 6 de l'annexe « agents de production »).

L'agent de production travaillant habituellement de nuit perçoit une prime de 15 % de son taux horaire pour chaque heure entre 22 heures et 5 heures, hors personnel de gardiennage (art. 6 de l'annexe « agents de production »).

Les heures exceptionnelles effectuées entre 22 heures et 5 heures par un salarié dont l'horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit sont majorées de 100 % (art. 6 de l'annexe « agents de production », art. 4 de l'annexe « agents fonctionnels et agents d'encadrement »).

Les heures exceptionnelles du dimanche, ou d'un jour férié tombant un jour habituellement non travaillé, sont majorées de 100 % ; celles d'un jour férié tombant un jour habituellement travaillé sont majorées de 125 % (art. 7 de l'annexe « agents de production », art. 4 de l'annexe « agents fonctionnels et agents d'encadrement »).

Ces majorations ne se cumulent ni entre elles, sauf pour le 1er mai, ni avec les majorations pour heures supplémentaires (art. 7 de l'annexe « agents de production », art. 4 de l'annexe « agents fonctionnels et agents d'encadrement »).

Extrait de : Annexe " agents de production " de la convention collective nationale du 14 janvier 1986

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 octobre 2011

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :

- soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;

- soit accomplit, pendant une période de 12 mois consécutifs, 270 heures de travail entre 21 heures et 6 heures.

Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties, fixées par l'entreprise, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur ou réduction d'horaire qui ne sauraient être inférieurs à 5 % des heures de nuits pratiquées et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

Tout agent de production, travaillant habituellement de nuit, bénéficie d'une prime égale à 15 % de son taux horaire, pour chaque heure de travail située entre 22 heures et 5 heures du matin.

Cette disposition ne s'applique pas au personnel de gardiennage.

Lorsque l'horaire habituel de travail de l'agent de production ne comporte pas de travail de nuit, les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures, exceptionnellement pour exécuter un travail urgent, imprévisible ou impératif, sont majorées de 100 % du taux horaire habituel de chaque agent de production.

(1) L'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3122-32, L. 3122-33 et L. 3122-40 du code du travail (arrêté du 19 juillet 2013, art. 1er).

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Extrait de : Annexe " agents de production " de la convention collective nationale du 14 janvier 1986

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 octobre 2011

Les heures de travail effectuées le dimanche, en supplément de l'horaire hebdomadaire habituel ou un jour férié tombant un jour habituellement non travaillé, notamment pour exécuter un travail urgent, sont majorées de 100 % du taux horaire habituel de chaque agent de production.

Les heures de travail exceptionnelles effectuées un jour férié qui tombe un jour habituellement travaillé, sont majorées de 125 % du taux horaire habituel de chaque agent de production.

Les différentes majorations pour travail exceptionnel la nuit, le dimanche ou le jour férié, à l'exception de celles prévues pour le 1er Mai, ne se cumulent pas entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires.

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Extrait de : Annexe " agents fonctionnels et agents d'encadrement " de la convention collective nationale du 14 janvier 1986

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1986

Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures effectuées entre 22 heures et 5 heures, exceptionnellement pour exécuter un travail urgent, imprévisible ou impératif, bénéficieront d'une majoration de 100 p. 100 du taux habituel de chaque A.F., A.E.

Les heures de travail effectuées le dimanche, en supplément de l'horaire hebdomadaire habituel ou un jour férié tombant un jour habituellement non travaillé, notamment pour exécuter un travail urgent, sont rémunérées à 200 p. 100 du taux horaire habituel de chaque A.F., A.E. (1).

Les heures de travail exceptionnelles effectuées un jour férié qui tombe un jour habituellement travaillé, sont rémunérées à 225 p. 100 du taux horaire habituel de chaque A.F., A.E.

Les différentes majorations pour travail exceptionnel la nuit, le dimanche ou le jour férié, à l'exception de celles prévues pour le 1er Mai, ne se cumulent pas entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-5 et suivants du code du travail (arrêté du 28 mai 1986, art. 1er).

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Texte intégral de la convention Fabrication de l'ameublement