Ancienneté Fabrication de l'ameublement (IDCC 1411) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 18, 19, 34, 11, 10 de la convention collective Fabrication de l'ameublement.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

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La convention distingue la présence continue, temps écoulé depuis l'entrée en fonction au titre du contrat en cours, et l'ancienneté (art. 18).

L'ancienneté ajoute à la présence continue la durée des contrats antérieurs dans la même entreprise, sauf ceux rompus par démission, rupture conventionnelle, départ en retraite ou faute grave ou lourde (art. 18).

Les suspensions du contrat donnant lieu aux indemnités complémentaires maladie comptent comme temps de présence dans la limite de 120 jours (art. 18).

Les agents de production, agents fonctionnels et agents d'encadrement perçoivent une prime d'ancienneté, dont le montant est fixé par accord de branche, qui évolue le mois suivant le 3e, le 6e, le 9e, le 12e et le 15e anniversaire de leur entrée dans l'entreprise (art. 19).

Pour le calcul de cette prime, comptent comme travail effectif notamment les heures de délégation, les absences pour événements personnels, les congés payés, les jours fériés payés et les heures de formation rémunérées (art. 19).

Tout salarié ayant au moins 5 ans d'ancienneté au 31 décembre perçoit une prime dite de 13e mois égale à 2/52 des salaires effectifs de l'année civile, versée par moitié au 31 décembre et au 30 juin (art. 34).

Pour les cadres, l'employeur tient compte de l'ancienneté dans la fixation de la rémunération, et l'indemnité de licenciement se calcule sur l'ancienneté acquise en qualité de cadre (art. 11 et 10 de l'annexe « cadres »).

Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 octobre 2011

Pour l'application des dispositions de la présente convention, il faut distinguer entre la présence continue et l'ancienneté. On entend par présence continue, le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours.

Pour la détermination de l'ancienneté, on tient compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, sauf ceux rompus par la démission, la rupture conventionnelle, le départ en retraite ou par la faute grave ou lourde.

Les périodes de suspension du contrat donnant lieu au versement des indemnités complémentaires maladie prévues par la présente convention sont considérées comme temps de présence dans l'entreprise à concurrence de 120 jours.

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Article 19

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 octobre 2011

Une prime d'ancienneté, s'ajoutant à la rémunération mensuelle, est versée aux agents de production, aux agents fonctionnels et aux agents d'encadrement.

Cette prime évolue à chaque fois que l'intéressé change de tranche d'ancienneté, c'est-à-dire le mois suivant le 3e, le 6e, le 9e, le 12e et le 15e anniversaire de son entrée dans l'entreprise.

Son montant est fixé par accord de branche et établi sur la base de la durée légale du temps de travail effectif.

Sont considérés comme heures de travail effectif pour le calcul de la prime :

- les heures de délégation ;

- les absences pour événements personnels visées à l'article 22 ;

- les congés payés ;

- les jours fériés payés ;

- les absences pour assister aux commissions paritaires nationales, aux réunions des organismes paritaires professionnels nationaux, aux assemblées statutaires des organisations syndicales représentatives sur le plan national ;

- les heures de formation rémunérées par l'entreprise.

(1) L'article 19 est étendu sous réserve que soit pris en compte l'ensemble des motifs d'absence légaux dont la durée est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté, dont les dispositions des articles L. 1225-24 et L. 1225-42 du code du travail et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc. 16 février 1994, n° 90-45916, et Cass. soc. 15 février 2006, n° 04-45738) (arrêté du 19 juillet 2013, art. 1er).

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Article 34

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 octobre 2011

Il est accordé à tout salarié ayant au moins 5 ans d'ancienneté au 31 décembre une prime correspondant à 2/52 des salaires effectifs perçus au cours de l'année civile.

Cette prime est versée :


- moitié au 31 décembre, à condition d'être inscrit à l'effectif à cette date ;

- moitié au 30 juin, à condition d'être inscrit à l'effectif à cette date.

La présente prime ne s'ajoute pas à toute gratification ou attribution de même nature, quelle qu'en soit la dénomination, accordée antérieurement dans l'entreprise.

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Extrait de : Annexe " cadres " de la convention collective du 14 janvier 1986

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 1986

Les parties signataires considèrent que la nouvelle classification, instituée par l'accord du 27 novembre 1986, doit permettre un déroulement de carrière harmonieux.

Elles souhaitent que chaque employeur aménage, dans son entreprise, toutes les possibilités de promotion des cadres dont l'expérience le justifie et qu'il soit tenu compte, dans la fixation de leur rémunération, de leur ancienneté.

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Extrait de : Annexe " cadres " de la convention collective du 14 janvier 1986

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 octobre 2011

Lorsqu'un cadre est licencié pour tout autre motif qu'une faute grave, il a droit à une indemnité distincte du préavis, calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, qui a pour objet de compenser de façon forfaitaire le préjudice qui est consécutif à la rupture.

Cette indemnité est fixée comme suit :


- à partir de 1 an d'ancienneté en qualité de cadre et jusqu'à 8 ans inclus : 2/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise en qualité de cadre ;

- à partir de la 9e année d'ancienneté en qualité de cadre et jusqu'à la 13e année incluse : 3,3/10 de mois par année d'ancienneté ;

- au-delà de la 13e année d'ancienneté en qualité de cadre : 4/10 de mois par année d'ancienneté.

Son montant total est limité, en tout état de cause, à 12 mois de rémunération.

Le cadre qui était précédemment AP, AF ou AE bénéficie, d'une part, de l'indemnité ci-dessus et, d'autre part, de l'indemnité de licenciement fixée aux annexes de catégorie correspondantes en fonction de l'ancienneté acquise en qualité de non-cadre. Toutefois, si l'ancienneté comme cadre est inférieure à 1 an, l'intéressé bénéficie de l'indemnité de licenciement fixée aux annexes de catégorie correspondantes en fonction de l'ancienneté totale dans l'entreprise.

En cas d'embauchages successifs, l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de l'ancienneté totale acquise au titre du contrat en cours, mais également au titre des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, sauf ceux rompus par la rupture conventionnelle, la démission, la faute grave ou lourde. Son montant est diminué des indemnités éventuellement versées précédemment au même titre.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois d'activité, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

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Texte intégral de la convention Fabrication de l'ameublement