Préavis Fabrication de l'ameublement (IDCC 1411) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 32, 11, 6, 8, 9 de la convention collective Fabrication de l'ameublement.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Après la période d'essai, hors faute grave ou force majeure, le préavis réciproque est fixé par les annexes de catégories (art. 32) :

  • Agents de production : en cas de licenciement, 1 semaine avant 6 mois d'ancienneté, 1 mois de 6 mois à 2 ans et 2 mois à partir de 2 ans ; en cas de démission, 1 semaine avant 6 mois et 2 semaines ensuite (art. 11 de l'annexe « agents de production »).
  • Agents fonctionnels et agents d'encadrement : en cas de licenciement, 1 mois avant 1 an d'ancienneté et 2 mois ensuite ; en cas de démission, 2 semaines avant 1 an et 1 mois ensuite (art. 6 de l'annexe « agents fonctionnels et agents d'encadrement »).
  • Cadres : 2 mois avant 2 ans d'ancienneté et 3 mois à partir de 2 ans (art. 8 de l'annexe « cadres »).

La partie qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération de la période restant à courir (art. 32).

Pendant le préavis, le salarié peut s'absenter pour chercher un emploi, sans perte de salaire, 1/5 de son horaire hebdomadaire par semaine complète de préavis, en bloc en fin de préavis par accord ou semaine par semaine ; pour les agents de production, agents fonctionnels et agents d'encadrement, ce droit vaut en cas de licenciement (art. 11 de l'annexe « agents de production », art. 6 de l'annexe « agents fonctionnels et agents d'encadrement », art. 9 de l'annexe « cadres »).

Le non-cadre licencié qui trouve un emploi peut partir sans payer d'indemnité de préavis, et le préavis de démission peut être écourté d'un commun accord (art. 11 de l'annexe « agents de production », art. 6 de l'annexe « agents fonctionnels et agents d'encadrement »).

Le cadre qui accepte, à la demande de l'employeur, de ne pas utiliser ses heures de recherche d'emploi perçoit une indemnité correspondante à son départ (art. 9 de l'annexe « cadres »).

Article 32

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1986

En cas de rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties après la période d'essai et hormis le cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis réciproque est déterminée dans les annexes de catégories.

Dans le cas où l'une ou l'autre des parties n'a pas, de son seul chef, observé le préavis, elle doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter, pour rechercher un nouvel emploi, dans les conditions prévues aux annexes de catégories.

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Extrait de : Annexe " agents de production " de la convention collective nationale du 14 janvier 1986

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1986

Passé la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail, sauf pour faute grave, la durée du préavis est de :

Après un licenciement :

- 1 semaine : pour une ancienneté inférieure à six mois ;

- 1 mois : pour une ancienneté égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;

- 2 mois : pour une ancienneté égale ou supérieure à deux ans.

Après une démission :

- 1 semaine : pour une ancienneté inférieure à six mois ;

- 2 semaines : pour une ancienneté égale ou supérieure à six mois.

Pendant la période de préavis de licenciement, le salarié est autorisé à s'absenter, pour rechercher un nouvel emploi, pendant une durée égale, par semaine de préavis complète, au 1/5 de son horaire hebdomadaire.

Ce temps peut être groupé en fin de préavis, par accord entre les parties, ou pris semaine par semaine, une fois au choix du salarié, une fois au choix de l'employeur. Lorsque le salarié a trouvé un nouvel emploi, il ne peut plus bénéficier de ces heures.

Les heures pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction des appointements.

En cas de licenciement, le salarié qui trouve un nouvel emploi peut l'occuper en interrompant son préavis sans que l'indemnité compensatrice subsidiaire ne soit due.

En cas de démission, la durée du préavis peut être écourtée après accord des parties.

Dans ces deux cas, les salaires dus sont payés au moment du départ effectif.

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Extrait de : Annexe " agents fonctionnels et agents d'encadrement " de la convention collective nationale du 14 janvier 1986

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1986

Passée la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail, sauf pour faute grave, la durée du préavis est de :

Après un licenciement :

- 1 mois : pour une ancienneté inférieure à 1 an ;

- 2 mois : pour une ancienneté égale ou supérieure à 1 an.

Après une démission :

- 2 semaines : pour une ancienneté inférieure à 1 an ;

- 1 mois : pour une ancienneté égale ou supérieure à 1 an.

Pendant la période de préavis de licenciement, le salarié est autorisé à s'absenter, pour rechercher un nouvel emploi, pendant une durée égale, par semaine de préavis complète, au 1/5 de son horaire hebdomadaire.

Ce temps peut être groupé en fin de préavis, par accord entre les parties, ou pris semaine par semaine, une fois au choix du salarié, une fois au choix de l'employeur. Lorsque le salarié a trouvé un nouvel emploi, il ne peut plus bénéficier de ces heures.

Les heures pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction des appointements.

En cas de licenciement, le salarié qui trouve un nouvel emploi peut l'occuper en interrompant son préavis sans que l'indemnité compensatrice subsidiaire ne soit due.

En cas de démission, la durée du préavis peut être écourtée après accord des parties.

Dans ces deux cas, les salaires dus sont payés au moment du départ effectif.

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Extrait de : Annexe " cadres " de la convention collective du 14 janvier 1986

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1986

Passée la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail sauf pour faute grave, la durée du préavis est de :

- deux mois pour les cadres dont l'ancienneté est inférieure à deux ans ;

- trois mois pour les cadres dont l'ancienneté est égale ou supérieure à deux ans.

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Extrait de : Annexe " cadres " de la convention collective du 14 janvier 1986

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1986

Pendant la période de préavis, le cadre est autorisé à s'absenter, pour rechercher un nouvel emploi, pendant une durée égale, par semaine de préavis complète, au 1/5 de son horaire hebdomadaire.

Ce temps peut être groupé en fin de préavis, par accord entre les parties, ou pris semaine par semaine, une fois au choix du cadre, une fois au choix de l'employeur. Lorsque le cadre a trouvé un nouvel emploi, il ne peut plus bénéficier de ces heures.

Les heures pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction des appointements.

Si le cadre accepte de ne pas utiliser, sur la demande de son employeur, tout ou partie de ses heures, il percevra, à son départ, une indemnité correspondante aux heures non utilisées.

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