Maladie et accident Fabrication de l'ameublement (IDCC 1411) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 23, 10, 5, 3 de la convention collective Fabrication de l'ameublement.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié absent prévient l'employeur le plus tôt possible dans la journée et envoie un certificat médical au plus tard dans les 3 jours de l'arrêt (art. 23).

Après 12 mois d'ancienneté, le salarié reçoit des indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale, selon son ancienneté (art. 10 de l'annexe « agents de production », art. 5 de l'annexe « agents fonctionnels et agents d'encadrement », art. 3 de l'annexe « cadres ») :

  • Agents de production, agents fonctionnels et agents d'encadrement : de 90 % pendant 30 jours puis 80 % pendant 30 jours (1 à 3 ans) à 100 % pendant 75 jours puis 70 % pendant 90 jours (plus de 20 ans) (art. 10 de l'annexe « agents de production », art. 5 de l'annexe « agents fonctionnels et agents d'encadrement »).
  • Cadres : de 45 jours à 100 %, 15 jours à 70 % et 30 jours à 50 % (1 à 3 ans) à 150 jours à 100 % et 150 jours à 50 % (15 ans et plus) (art. 3 de l'annexe « cadres »).

Pour les agents de production, l'indemnisation commence au 1er jour en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, hors accident de trajet, et au 4e jour dans les autres cas ; pour les autres catégories, elle commence au 1er jour d'absence (art. 10 de l'annexe « agents de production », art. 5 de l'annexe « agents fonctionnels et agents d'encadrement », art. 3 de l'annexe « cadres »).

Les indemnités versées au cours des 12 mois précédant l'arrêt sont déduites, de sorte que la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle de l'ancienneté du salarié (art. 10 de l'annexe « agents de production », art. 5 de l'annexe « agents fonctionnels et agents d'encadrement », art. 3 de l'annexe « cadres »).

Le contrat ne peut être rompu pour cause de maladie pendant une durée de protection de 1 mois après l'essai, 2 mois entre 6 mois et 1 an d'ancienneté, 6 mois de 1 à 5 ans, 12 mois de 5 à 15 ans et 15 mois au-delà (art. 23).

Article 23

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 octobre 2011

Tout salarié absent, sauf force majeure, doit avertir son employeur le plus tôt possible dans la journée.

En cas de maladie ou d'accident, il doit faire parvenir à son employeur, au plus tard dans les 3 jours de l'arrêt, un certificat médical justificatif.

Tout manquement à ces obligations constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.

Lorsque ces absences sont ainsi justifiées, le salarié en cause ne peut voir son contrat rompu pour cause de maladie, pendant une durée de protection variant en fonction de son ancienneté :


- après la période d'essai : pendant 1 mois ;

- entre 6 mois et 1 an d'ancienneté : pendant 2 mois ;

- entre 1 an et 5 ans d'ancienneté : pendant 6 mois ;

- entre 5 ans et 15 ans d'ancienneté : pendant 12 mois ;

- après 15 ans d'ancienneté : pendant 15 mois.

En cas d'absences successives, les durées de protection prévues ci-dessus s'appliquent de la même façon, mais elles s'apprécient dans une période limitée au triple de la durée de protection et décomptée à partir du premier arrêt.

Le salarié dont le contrat de travail est rompu après ces délais bénéficie d'une indemnité, calculée, à la date de la rupture, dans les mêmes conditions que l'indemnité de licenciement prévue par la présente convention pour la catégorie de l'intéressé.

Cette indemnité est également due en cas de licenciement économique, pendant la maladie de l'intéressé.

Le salarié dont le contrat et suspendu pour accident de travail ou maladie professionnelle bénéficie des dispositions légales.

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Extrait de : Annexe " agents de production " de la convention collective nationale du 14 janvier 1986

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 octobre 2011

En cas de maladie ou d'accident, justifié dans les 3 jours, l'agent de production bénéficie d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale dans les conditions légales, sous réserve des modifications ci-après :

1° L'indemnisation prévue est accordée aux agents ayant une ancienneté minimale de 12 mois dans l'entreprise.

2° Les taux et temps d'indemnisation sont fixés comme suit, en fonction de l'ancienneté (1) :

Ancienneté Montant et durée de l'indemnisation
en jours calendaires
> 1 an et < 3 ans 90 % durant 30 jours
+ 80 % durant 30 jours
> 3 ans et < 5 ans 90 % durant 60 jours
> 5 ans et < 10 ans 100 % durant 75 jours
> 10 ans et < 15 ans 100 % durant 75 jours
+ 70 % durant 30 jours
> 15 ans et < 20 ans 100 % durant 75 jours
+ 70 % durant 60 jours
> 20 ans 100 % durant 75 jours
+ 70 % durant 90 jours

3° Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités complémentaires perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu de l'ancienneté de l'agent. Cette période de 12 mois s'apprécie au premier jour de l'absence.

Dans le cas où la rémunération de l'intéressé est variable, la base de calcul de l'indemnisation maladie correspond à la moyenne des salaires des 6 derniers mois complets d'activité, étant entendu que toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois qui serait versée durant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

4° Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir :

- à compter du 1er jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents du trajet ;

- à compter du 4e jour dans tous les autres cas.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

(1) Le 2° de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail (arrêté du 19 juillet 2013, art. 1er).

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Extrait de : Annexe " agents fonctionnels et agents d'encadrement " de la convention collective nationale du 14 janvier 1986

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 octobre 2011

En cas de maladie ou d'accident, dûment justifié, l'agent fonctionnel et l'agent d'encadrement bénéficient d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale dans les conditions légales, sous réserve des modifications ci-après :

1° L'indemnisation prévue est accordée aux agents ayant une ancienneté minimale de 12 mois dans l'entreprise ;

2° Les taux et temps d'indemnisation sont fixés comme suit, en fonction de l'ancienneté :

Ancienneté Montant et durée de l'indemnisation
en jours calendaires
> 1 an et < 3 ans 90 % durant 30 jours

+ 80 % durant 30 jours
> 3 ans et < 5 ans 90 % durant 60 jours
> 5 ans et < 10 ans 100 % durant 75 jours
> 10 ans et < 15 ans 100 % durant 75 jours

+ 70 % durant 30 jours
> 15 ans et < 20 ans 100 % durant 75 jours

+ 70 % durant 60 jours
> 20 ans 100 % durant 75 jours

+ 70 % durant 90 jours


3° Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités complémentaires perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu de l'ancienneté de l'agent. Cette période de 12 mois s'apprécie au premier jour de l'absence.

Dans le cas où la rémunération de l'intéressé est variable, la base de calcul de l'indemnisation maladie correspond à la moyenne mensuelle des salaires des 6 derniers mois complets d'activité, étant entendu que toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois qui serait versée durant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

4° Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du premier jour d'absence.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

(1) L'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail.

 
(Arrêté du 19 juillet 2013 - art. 1)

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Extrait de : Annexe " cadres " de la convention collective du 14 janvier 1986

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 octobre 2011

Les cadres bénéficient d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale dans les conditions légales, sous réserve des modifications ci-après :

1° L'indemnisation prévue est accordée aux cadres ayant une ancienneté minimale de 12 mois dans l'entreprise.

2° Les taux et temps d'indemnisation sont fixés comme suit, en fonction de l'ancienneté :

Ancienneté Montant et durée de l'indemnisation
en jours calendaires
> 1 an et < 3 ans 45 jours à 100 %

+ 15 jours à 70 %

+ 30 jours à 50 %
≥ 3 ans et < 5 ans 60 jours à 100 %

+ 60 jours à 50 %
≥ 5 ans et < 10 ans 90 jours à 100 %

+ 90 jours à 50 %
≥ 10 ans et < 15 ans 120 jours à 100 %

+ 120 jours à 50 %
≥ 15 ans 150 jours à 100 %

+ 150 jours à 50 %


3° Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités complémentaires perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu de l'ancienneté du cadre. Cette période de 12 mois s'apprécie au premier jour de l'absence.

Dans le cas où la rémunération de l'intéressé est variable, la base de calcul de l'indemnisation maladie correspond à la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des 6 derniers mois complets d'activité, étant entendu que toute prime ou gratification à périodicité supérieure au mois qui serait versée durant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

4° Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commencent à courir à compter du premier jour d'absence.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

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