Indemnité de licenciement Fabrication de l'ameublement (IDCC 1411) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 12, 7, 10, 23 de la convention collective Fabrication de l'ameublement.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié licencié, sauf faute grave, perçoit une indemnité distincte du préavis à partir de 1 an d'ancienneté (art. 12 de l'annexe « agents de production », art. 7 de l'annexe « agents fonctionnels et agents d'encadrement », art. 10 de l'annexe « cadres ») :

  • Agents de production, agents fonctionnels et agents d'encadrement : 2/10 de mois par année d'ancienneté, plus 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans (art. 12 de l'annexe « agents de production », art. 7 de l'annexe « agents fonctionnels et agents d'encadrement »).
  • Cadres : à partir de 1 an d'ancienneté comme cadre, 2/10 de mois par année jusqu'à 8 ans inclus, 3,3/10 de mois de la 9e à la 13e année et 4/10 de mois au-delà, dans la limite de 12 mois de rémunération (art. 10 de l'annexe « cadres »).

Le cadre ancien agent de production, fonctionnel ou d'encadrement cumule l'indemnité de cadre et celle de son ancienne catégorie pour l'ancienneté acquise comme non-cadre ; avec moins de 1 an comme cadre, il perçoit l'indemnité de son ancienne catégorie sur toute son ancienneté (art. 10 de l'annexe « cadres »).

En cas d'embauches successives, l'ancienneté des contrats antérieurs compte, sauf rupture conventionnelle, démission ou faute grave ou lourde, et les indemnités déjà versées au même titre sont déduites (art. 12 de l'annexe « agents de production », art. 7 de l'annexe « agents fonctionnels et agents d'encadrement », art. 10 de l'annexe « cadres »).

Le salaire de référence est le douzième des 12 derniers mois ou, si c'est plus favorable, le tiers des 3 derniers mois, les primes annuelles ou exceptionnelles étant alors retenues au prorata (art. 12 de l'annexe « agents de production », art. 7 de l'annexe « agents fonctionnels et agents d'encadrement », art. 10 de l'annexe « cadres »).

Le salarié malade dont le contrat est rompu après la période de protection prévue par la convention, ou licencié pour motif économique pendant sa maladie, perçoit une indemnité calculée comme l'indemnité de licenciement de sa catégorie (art. 23).

L'indemnité légale de licenciement reste due si elle est plus favorable que l'indemnité conventionnelle, notamment dès 8 mois d'ancienneté (art. L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail).

Extrait de : Annexe " agents de production " de la convention collective nationale du 14 janvier 1986

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 octobre 2011

Il est alloué aux agents de production congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit à partir de 1 année d'ancienneté : 2/10 de mois par année d'ancienneté plus 2/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.

En cas d'embauchages successifs, l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de l'ancienneté totale acquise au titre du contrat en cours, mais également au titre des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, sauf ceux rompus par la rupture conventionnelle, la démission, faute grave ou faute lourde, et diminuée des indemnités éventuellement versées précédemment au même titre.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois d'activité, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié durant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

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Extrait de : Annexe " agents fonctionnels et agents d'encadrement " de la convention collective nationale du 14 janvier 1986

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 octobre 2011

Il est alloué aux agents fonctionnels et aux agents d'encadrement congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit à partir de 1 année d'ancienneté : 2/10 de mois par année d'ancienneté plus 2/15 de mois par année au-delà 10 ans.

En cas d'embauchages successifs, l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de l'ancienneté totale acquise au titre du contrat en cours, mais également au titre des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, sauf ceux rompus par la rupture conventionnelle, la démission, faute grave ou faute lourde, et diminuée des indemnités éventuellement versées précédemment au même titre.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois d'activité, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification, de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié durant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

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Extrait de : Annexe " cadres " de la convention collective du 14 janvier 1986

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 octobre 2011

Lorsqu'un cadre est licencié pour tout autre motif qu'une faute grave, il a droit à une indemnité distincte du préavis, calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, qui a pour objet de compenser de façon forfaitaire le préjudice qui est consécutif à la rupture.

Cette indemnité est fixée comme suit :


- à partir de 1 an d'ancienneté en qualité de cadre et jusqu'à 8 ans inclus : 2/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise en qualité de cadre ;

- à partir de la 9e année d'ancienneté en qualité de cadre et jusqu'à la 13e année incluse : 3,3/10 de mois par année d'ancienneté ;

- au-delà de la 13e année d'ancienneté en qualité de cadre : 4/10 de mois par année d'ancienneté.

Son montant total est limité, en tout état de cause, à 12 mois de rémunération.

Le cadre qui était précédemment AP, AF ou AE bénéficie, d'une part, de l'indemnité ci-dessus et, d'autre part, de l'indemnité de licenciement fixée aux annexes de catégorie correspondantes en fonction de l'ancienneté acquise en qualité de non-cadre. Toutefois, si l'ancienneté comme cadre est inférieure à 1 an, l'intéressé bénéficie de l'indemnité de licenciement fixée aux annexes de catégorie correspondantes en fonction de l'ancienneté totale dans l'entreprise.

En cas d'embauchages successifs, l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de l'ancienneté totale acquise au titre du contrat en cours, mais également au titre des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise, sauf ceux rompus par la rupture conventionnelle, la démission, la faute grave ou lourde. Son montant est diminué des indemnités éventuellement versées précédemment au même titre.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois d'activité, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

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Article 23

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 octobre 2011

Tout salarié absent, sauf force majeure, doit avertir son employeur le plus tôt possible dans la journée.

En cas de maladie ou d'accident, il doit faire parvenir à son employeur, au plus tard dans les 3 jours de l'arrêt, un certificat médical justificatif.

Tout manquement à ces obligations constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.

Lorsque ces absences sont ainsi justifiées, le salarié en cause ne peut voir son contrat rompu pour cause de maladie, pendant une durée de protection variant en fonction de son ancienneté :


- après la période d'essai : pendant 1 mois ;

- entre 6 mois et 1 an d'ancienneté : pendant 2 mois ;

- entre 1 an et 5 ans d'ancienneté : pendant 6 mois ;

- entre 5 ans et 15 ans d'ancienneté : pendant 12 mois ;

- après 15 ans d'ancienneté : pendant 15 mois.

En cas d'absences successives, les durées de protection prévues ci-dessus s'appliquent de la même façon, mais elles s'apprécient dans une période limitée au triple de la durée de protection et décomptée à partir du premier arrêt.

Le salarié dont le contrat de travail est rompu après ces délais bénéficie d'une indemnité, calculée, à la date de la rupture, dans les mêmes conditions que l'indemnité de licenciement prévue par la présente convention pour la catégorie de l'intéressé.

Cette indemnité est également due en cas de licenciement économique, pendant la maladie de l'intéressé.

Le salarié dont le contrat et suspendu pour accident de travail ou maladie professionnelle bénéficie des dispositions légales.

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