Prime de vacances Cadres du bâtiment (région parisienne) (IDCC 1843) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 33 de la convention collective Cadres du bâtiment (région parisienne), en vigueur depuis le 28 juin 1993.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Une prime de vacances égale à 30 % de l'indemnité de congé est versée à tout IAC qui compte 6 mois de présence dans l'entreprise à la fin de l'année de référence (art. 33).

Cette condition de présence est ramenée à 1 mois pour l'IAC appelé sous les drapeaux ou libéré du service militaire au cours de l'année de référence (art. 33).

La prime ne se cumule pas avec les versements ayant le même objet et elle est payée en même temps que l'indemnité de congé (art. 33).

Article 33

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Une prime de vacances, égale à 30 % de l'indemnité de congé prévue à l'article 25, sera versée à tout IAC réunissant, à la fin de l'année de référence, 6 mois de présence dans l'entreprise.

Toutefois, en ce qui concerne les IAC qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service militaire au cours de ladite année de référence, le temps de présence dans l'entreprise exigé pour percevoir la prime de vacances sera réduit à 1 mois.

Cette prime, qui ne se cumulera pas avec les versements qui auraient le même objet, sera versée en même temps que l'indemnité de congé.

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Texte intégral de la convention Cadres du bâtiment (région parisienne)