Ancienneté Cadres du bâtiment (région parisienne) (IDCC 1843) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 17, 18, 19 de la convention collective Cadres du bâtiment (région parisienne).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

L'ancienneté dans l'entreprise comprend tout le temps d'emploi, en une ou plusieurs fois, y compris dans un établissement hors métropole ou dans une autre entreprise où l'IAC a été affecté sur instructions de son employeur, quelles que soient les modifications de la forme juridique de l'entreprise (art. 17).

En cas d'engagements successifs, la durée des contrats dont la rupture est imputable à l'intéressé est déduite (art. 17).

Comptent également les interruptions pour mobilisation ou fait de guerre, les périodes militaires obligatoires, les maladies, accidents ou maternités, les congés payés et les congés exceptionnels de courte durée convenus entre les parties (art. 17).

L'IAC qui passe sur instructions de son employeur dans une autre entreprise conserve son ancienneté, prise en charge par la seconde entreprise s'il y reste définitivement ; ces instructions sont confirmées par les deux employeurs (art. 17).

L'IAC engagé plusieurs fois dans la même entreprise a droit, lors d'un licenciement non motivé par une faute grave, à l'indemnité correspondant à son ancienneté totale, les licenciements suivants donnant lieu à des compléments différentiels (art. 18).

Un déclassement convenu avec diminution de rémunération donne lieu au versement de l'indemnité de licenciement et ouvre un nouveau décompte de caractère différentiel (art. 19).

Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 14 ci-dessus, on entend par ancienneté totale de l'intéressé dans l'entreprise :

- le temps pendant lequel ledit intéressé y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole ou dans tout établissement d'une autre entreprise où il aurait été affecté sur instructions de son employeur et avec accord du nouvel employeur quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagement successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de l'entreprise ;

- les interruptions pour mobilisation ou fait de guerre, telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de cette ordonnance.

La durée des interruptions pour :

- périodes militaires obligatoires ;

- maladies, accidents ou maternités ;

- congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée, résultant d'un accord entre les parties.

Si un ingénieur assimilé ou cadre passe sur les instructions de son employeur, définitivement ou pour un temps limité, dans une autre entreprise, il n'y aura pas discontinuité dans le calcul de l'ancienneté et des avantages y afférents, que l'intéressé reste définitivement dans la seconde entreprise ou reprenne sa place dans la première. Toutefois, s'il reste définitivement dans la seconde entreprise, c'est celle-ci qui prend en charge l'ancienneté acquise dans la première.

Ces instructions devront être confirmées à l'intéressé par les deux employeurs.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

L'ingénieur, assimilé ou cadre engagé plusieurs fois de suite dans la même entreprise a droit, lors d'un congédiement non motivé par faute grave, à l'indemnité correspondant à son ancienneté décomptée selon les dispositions de l'article 17.

Après un premier versement, les licenciements ultérieurs donnent lieu à versements d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, c'est-à-dire compte tenu du nombre de nouvelles années donnant droit à indemnité, et calculées en fonction des dispositions de l'article 15 sur la base de la rémunération pratiquée au moment du licenciement (1).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 19

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Tout changement de position type, échelon ou catégorie entraînant déclassement ou diminution de rémunération, convenu entre l'ingénieur, assimilé ou cadre et son employeur sera consigné dans une note en double exemplaire, datée et signée par les parties, dont un exemplaire sera remis à chacune d'elles. Le déclassement donne lieu au versement de l'indemnité de licenciement et le nouveau contrat devient générateur d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, calculées dans les conditions énoncées à l'article précédent.
décembre 1991.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Cadres du bâtiment (région parisienne)

Texte intégral de la convention Cadres du bâtiment (région parisienne)