Déplacements Cadres du bâtiment (région parisienne) (IDCC 1843) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 34, 35, 36, 37, 42, 43, 45, 46, 50, 50 a de la convention collective Cadres du bâtiment (région parisienne).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Pour les déplacements occasionnels de courte durée, les frais de voyage, de séjour et de représentation sont remboursés sur justificatifs, de façon à assurer des repas et une chambre en rapport avec les fonctions (art. 34).

Au-delà de 8 jours de résidence stable, le remboursement des frais de séjour fait l'objet d'un accord préalable, qui peut fixer un forfait (art. 35).

En déplacement de longue durée, l'IAC éloigné de sa famille a droit à un voyage aller et retour payé chaque semaine jusqu'à 100 km, chaque quinzaine de 101 à 400 km et chaque mois au-delà (art. 36).

L'IAC engagé pour travailler en déplacement continu perçoit une indemnité forfaitaire fixée par accord préalable et un voyage de détente par mois (art. 37).

En cas de maladie, d'accident grave ou de décès d'un IAC en déplacement, l'entreprise facilite la venue d'un proche, notamment en remboursant son transport, et prend en charge le retour du corps (art. 42 et art. 43).

L'usage du véhicule personnel, après accord écrit, est remboursé selon un accord préalable tenant compte de l'amortissement, de l'entretien, du carburant et de l'assurance (art. 45).

Un changement de résidence refusé par l'IAC est réglé comme un licenciement ; accepté, il ouvre droit au remboursement des frais de l'intéressé et de sa famille, et l'IAC muté est indemnisé comme un salarié déplacé tant qu'il n'a pu installer sa famille, en principe pendant 1 an (art. 46 et art. 50).

Les règles des déplacements hors de la France métropolitaine figurent à l'annexe A 3 (art. 50 a).

Article 34

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Les IAC qui effectuent, pour le compte de l'entreprise, des déplacements occasionnels de courte durée sont remboursés, sur justification de leurs frais de voyage, de séjour et de représentation.

L'importance des frais dépendant du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à assurer à l'IAC des repas et une chambre en rapport avec l'importance de ses fonctions.

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Article 35

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Pour les déplacements occasionnels entraînant une résidence stable de plus de huit jours, le remboursement des frais de séjour fera l'objet d'un accord préalable entre l'employeur et l'I.A.C., accord qui pourra fixer un forfait.

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Article 36

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Pour les déplacements occasionnels de longue durée, il sera accordé à l'IAC éloigné de sa famille (femme, enfants) un voyage aller et retour payé à son domicile :

- chaque semaine, pour les déplacements jusqu'à une distance de 100 km ;

- chaque quinzaine, pour les déplacements de 101 à 400 km ;

- chaque mois, pour les déplacements de plus de 400 km.

Ces voyages seront effectués, en principe, pendant les jours non ouvrables. Toutefois, dans le cas où la durée du trajet serait telle que l'IAC ne pourrait pas, même en voyageant de nuit, disposer de 12 heures complètes dans sa famille s'il s'agit d'un voyage bimensuel ou mensuel, il pourra prolonger son séjour sans qu'il soit effectué de retenue sur ses appointements, de manière à lui permettre de disposer de 12 ou 24 heures selon le cas spécifié ci-dessus.

Le paiement de ces frais de voyage est dû, que l'IAC se rende dans sa famille ou que celle-ci se rende auprès de lui ; mais, dans ce dernier cas, la somme allouée ne pourra dépasser celle qui lui aurait été due pour se rendre lui-même à son domicile.

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Article 37

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

L'IAC dont la lettre d'engagement mentionne qu'il doit travailler tout ou partie de l'année en déplacement continu aura droit à une indemnité forfaitaire pendant la durée de ce déplacement.

Cette indemnité représentera approximativement la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales de l'IAC s'il vivait au lieu où il a été engagé ; elle sera fixée par accord préalable entre l'employeur et l'IAC

De plus, l'intéressé aura droit au remboursement d'un voyage de détente aller et retour tous les mois, aux conditions fixées à l'article 36.

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Article 42

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Dans les cas de maladie, d'accident grave ou de décès d'un IAC en déplacement, l'entreprise donne toutes facilités à un membre de la famille (femme, enfants) de l'intéressé ou toute autre personne désignée par lui pour voir ce dernier, notamment par le remboursement des frais de transport.

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Article 43

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

En cas de décès d'un IAC en déplacement, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle ou ceux de transport à une distance équivalente seront à la charge de l'employeur.

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Article 45

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Lorsque, après accord écrit avec son employeur, un IAC utilise pour les besoins du service un véhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur.

Le remboursement de ces frais fait l'objet d'un accord préalable qui tient compte de l'amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d'entretien, de la consommation d'essence et d'huile, des frais d'assurances (1), et éventuellement des impôts pesant sur le véhicule.

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Article 46 — 1ere PARTIE - CONVENTION

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Tout changement de lieu d'emploi comportant changement de résidence fixe qui n'est pas accepté par l'IAC est considéré comme licenciement et réglé comme tel.

Dans ce cas, à la demande de l'IAC, une lettre constatant le motif du congédiement sera jointe au certificat de travail.

Si le changement est accepté, tous les frais occasionnés pour l'intéressé et sa famille (conjoint et personnes à charge) (1) sont à la charge de l'employeur et payés sur justification. l'estimation de ces frais sera soumise à l'employeur, préalablement à leur engagement.

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Article 50 — 1ere PARTIE - CONVENTION

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Si un IAC est muté dans un autre lieu de travail entraînant changement de résidence, il sera considéré comme déplacé et indemnisé comme tel tant qu'il n'aura pas pu installer sa famille dans la nouvelle résidence. En principe, cette indemnisation sera allouée pendant 1 an, sauf accord individuel prolongeant ce délai en cas de nécessité.

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Article 50 a

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Les règles applicables aux IAC qui effectuent des déplacements hors de la France métropolitaine sont contenues dans l'annexe A 3 de la présente convention.

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Texte intégral de la convention Cadres du bâtiment (région parisienne)