Indemnité de licenciement Cadres du bâtiment (région parisienne) (IDCC 1843) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 14, 15, 15 bis, 18 de la convention collective Cadres du bâtiment (région parisienne).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Une indemnité de licenciement, distincte de l'indemnité de préavis, est due à l'IAC licencié hors faute grave (art. 14).

Elle se calcule en mois de rémunération selon l'ancienneté dans l'entreprise et le taux total de cotisation de retraite des cadres de l'entreprise (art. 15) :

  • Entreprise cotisant au seul régime obligatoire (8 %) : rien jusqu'à 5 ans ; de 5 à 10 ans, 1,5 mois plus 0,30 mois par année au-delà de 5 ans ; au-delà de 10 ans, 3 mois plus 0,70 mois par année au-delà de 10 ans ; plafond de 18 mois (art. 15).
  • Entreprise cotisant au moins à 13 % : rien jusqu'à 5 ans ; de 5 à 10 ans, 1 mois plus 0,20 mois par année au-delà de 5 ans ; au-delà de 10 ans, 2 mois plus 0,50 mois par année au-delà de 10 ans ; plafond de 12 mois (art. 15).
  • Taux compris entre 8 et 13 % : montant intermédiaire calculé par interpolation entre les deux barèmes (art. 15).

La rémunération de référence est celle du dernier mois précédant la notification, augmentée s'il y a lieu du douzième de la part variable des 12 derniers mois ; les fractions d'année sont arrondies au douzième le plus proche (art. 15).

L'indemnité est majorée de 10 % lorsque l'IAC a plus de 55 ans à la fin de son préavis, effectué ou non (art. 15 bis).

En cas de licenciements successifs dans la même entreprise, les indemnités suivantes sont des compléments différentiels calculés sur la rémunération du moment (art. 18).

L'indemnité légale de licenciement reste due si elle est plus favorable que l'indemnité conventionnelle, notamment dès 8 mois d'ancienneté (art. L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail).

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Il est attribué à tout IAC de 25 ans au moins et n'ayant pas 65 ans révolus, objet d'une mesure de licenciement non motivée par une faute grave de nature à entraîner la suppression du préavis et de son paiement, une indemnité de licenciement, distincte de celle qui pourrait être due au titre de non-accomplissement du préavis (1).

En cas de licenciement d'un IAC entre 60 révolus et 65 ans qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime assimilé au moment de la rupture du contrat de travail, l'indemnité de licenciement est calculée conformément aux indications du barème annexé à l'article 15 ci-dessous, sur la base de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, définie au sens de l'article 17 ci-dessous, telle qu'elle a été acquise à la date de son soixantième anniversaire (2).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé. (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, deuxième alinéa, du code du travail.

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Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Le montant de l'indemnité de licenciement se calcule en nombre de mois de rémunération, conformément aux indications du barème ci-annexé, qui prend en considération :

a) L'ancienneté de l'IAC, dans l'entreprise, telle que définie à l'article 17 ci-après ;

b) Le régime de retraite institué par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 dont l'intéressé est bénéficiaire, et les taux de cotisations (entreprise + intéressé) à ce régime ;

c) Soit la rémunération de l'intéressé pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement ;

Soit - au cas où l'intéressé bénéficie d'une rémunération variable constatée sur une période comprenant les douze derniers mois qui ont précédé la date de notification du licenciement - la rémunération visée dans le cas précédent, augmentée du douzième du total des sommes ayant constitué cette rémunération variable.

La rémunération variable est définie comme étant la différence entre le montant de la rémunération totale de l'intéressé pendant les douze mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle du travail reçus par l'intéressé pendant ces douze mois.

Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements fournie chaque année par l'employeur à l'administration des contributions directes en vue de l'établissement des impôts sur le revenu.

Barème des indemnités de licenciement


ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : De 0 à 5 ans.

MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne

calculée au paragraphe c de l'article 15 : Néant.

Entreprise cotisant au régime obligatoire et au régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 : Néant.


ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : De 5 à 10 ans.

MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne

calculée au paragraphe c de l'article 15 :

1 mois 1/2 + 30/100 de mois par an au-dessus de 5 ans de présence.<D> Entreprise cotisant au régime obligatoire et au régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :

1 mois + 20/100 de mois par an au-dessus de 5 ans de présence.


ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Au-delà de 10 ans.

MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne

calculée au paragraphe c de l'article 15 :

3 mois + 70/100 de mois par an au-dessus de 10 ans de présence.

Entreprise cotisant au régime obligatoire et au régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :

2 mois + 50/100 de mois par an au-dessus de 10 ans de présence.


ANNEES d'ancienneté dans l'entreprise : Plafonds de l'indemnisation.

MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne

calculée au paragraphe c de l'article 15 :

18 mois.

Entreprise cotisant au régime obligatoire et au régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :

12 mois.

Les fractions d'année d'ancienneté seront prises en compte et arrondies au douzième le plus proche.

Pour les entreprises ayant un régime intermédiaire dans lequel la somme des taux des cotisations (entreprise + intéressé) affectées au régime de retraite est comprise entre 8 et 13 p. 100, l'indemnité de licenciement est égale à :


IT = I13 + (I8 - I13) 13 - T 5


où

I13 est le montant de l'indemnité qui devrait être versée pour un ingénieur, assimilé ou cadre ayant les mêmes conditions d'ancienneté dans une entreprise dont la somme des taux des cotisations pour la retraite est au moins égale à 13 p. 100.

I8 est le montant de l'indemnité qui devrait être versée pour un ingénieur, assimilé ou cadre ayant les mêmes conditions d'ancienneté dans une entreprise dont la somme des taux des cotisations pour la retraite est seulement de 8 p. 100.

T est le montant des taux des cotisations (entreprise + intéressé) affectées au régime de retraite dans l'entreprise considérée.

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Article 15 bis

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

En cas de licenciement d'un IAC âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du délai de préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 %.

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Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

L'ingénieur, assimilé ou cadre engagé plusieurs fois de suite dans la même entreprise a droit, lors d'un congédiement non motivé par faute grave, à l'indemnité correspondant à son ancienneté décomptée selon les dispositions de l'article 17.

Après un premier versement, les licenciements ultérieurs donnent lieu à versements d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, c'est-à-dire compte tenu du nombre de nouvelles années donnant droit à indemnité, et calculées en fonction des dispositions de l'article 15 sur la base de la rémunération pratiquée au moment du licenciement (1).

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Texte intégral de la convention Cadres du bâtiment (région parisienne)