Départ et mise à la retraite Cadres du bâtiment (région parisienne) (IDCC 1843) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 21, 20, 22 de la convention collective Cadres du bâtiment (région parisienne).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

L'IAC de 65 ans révolus qui résilie lui-même son contrat perçoit une indemnité de départ, qui est aussi due à partir de 55 ans révolus s'il justifie ensuite de la liquidation de sa retraite des cadres (art. 21).

L'indemnité de départ dépend de l'ancienneté totale dans l'entreprise et du taux de cotisation de retraite (art. 20) :

  • Entreprise cotisant au seul régime obligatoire (8 %) : rien jusqu'à 5 ans ; de 5 à 10 ans, 1 mois plus 0,20 mois par année au-delà de 5 ans ; au-delà de 10 ans, 2 mois plus 0,27 mois par année au-delà de 10 ans ; plafond de 10 mois (art. 20).
  • Entreprise cotisant au moins à 13 % : rien jusqu'à 5 ans, puis un demi-mois plus 0,14 mois par année au-delà de 5 ans ; plafond de 5 mois (art. 20).

La rémunération de référence est celle de l'indemnité de licenciement, les fractions d'année étant arrondies au douzième le plus proche, sans déduction des contrats antérieurs rompus du fait de l'intéressé (art. 20).

L'IAC de plus de 60 ans dont le contrat est rompu pour une inaptitude reconnue par la sécurité sociale, avec une retraite à taux plein, perçoit une indemnité spéciale comprise entre l'indemnité de départ et l'indemnité de licenciement (art. 22).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Article 21

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

L'ingénieur, assimilé ou cadre de soixante-cinq ans révolus, qui résilie lui-même son contrat de travail, bénéficie néammoins de l'indemnité de départ. Cette indemnité lui est également attribuée s'il résilie lui-même son contrat de travail à partir de 55 ans révolus, à condition que la résiliation de son contrat soit suivie, sous délai minimum, de la justification de la liquidation de sa retraite, acquise dans les conditions fixées par la convention du 14 mars 1947, à compter de la cessation de son emploi.

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Article 20

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

L'ingénieur, assimilé ou cadre qui est l'objet d'un licenciement mettant fin à son contrat de travail après l'âge de 65 ans révolus ne peut prétendre à l'indemnité de licenciement, le préjudice susceptible d'être invoqué étant compensé par la possibilité dont jouit l'intéressé de faire valoir ses droits à la retraite dans les conditions fixées par la convention du 14 mars 1947 (1).

Hormis le cas de licenciement pour faute grave de nature à entraîner la suppression du préavis et du paiement de l'indemnité correspondante, il lui est alloué une indemnité de départ distincte du préavis, calculée conformément aux indications du barème ci-annexé, qui prend en considération les dispositions des alinéas a, b et c de l'article 15 (2).

Mais, dans ce cas, les déductions prévues au paragraphe premier de l'article 17 (durée des contrats dont la résiliation est imputable à l'intéressé) ne s'appliqueront pas.

Barème des indemnités de départ :

ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : De 0 à 5 ans.

MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15.

Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (Cotisation entreprise + intéressé = 8 p. 100.) :

Néant.

Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :

Néant.

ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : De 5 à 10 ans.

MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15.

Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (Cotisation entreprise + intéressé = 8 p. 100.) :

1 mois + 20/100 de mois par an au-dessus de 5 ans.

Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :

1/2 mois + 14/100 de mois par an au-dessus de 5 ans.

ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : Au-delà de 10 ans. MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15.

Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (Cotisation entreprise + intéressé = 8 p. 100.) :

2 mois + 27/100 de mois par an au-dessus de 10 ans.

Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 :

1/2 mois + 14/100 de mois par an au-dessus de 5 ans.

ANNEES d'ancienneté totale dans l'entreprise : Plafonds de l'indemnité.

MONTANT en fonction de la rémunération mensuelle moyenne calculée au paragraphe c de l'article 15.

Entreprise cotisant au régime obligatoire seulement. Taux (Cotisation entreprise + intéressé = 8 p. 100.) : 10 mois.

Entreprise cotisant au régime obligatoire et à un régime supplémentaire de telle façon que la somme des taux de cotisations pour la retraite soit au moins égale à 13 p. 100 : 5 mois.

NOTA. - Les fractions d'années d'ancienneté seront prises en compte et arrondies au douzième le plus proche.

Pour les entreprises ayant un régime intermédiaire dans lequel la somme des taux des cotisations (entreprises + intéressé) affectées au régime de retraite est comprise entre 8 et 13 p. 100, l'indemnité minimum de départ se calcule comme pour l'indemnité de licenciement (art. 15).

(1) Les dispositions de cet alinéa sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, deuxième alinéa, du code du travail. (2) Les dispositions de cet alinéa sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.

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Article 22

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

L'ingénieur, assimilé ou cadre âgé de plus des 60 ans dont le contrat se trouve rompu par suite d'une inaptitude au travail reconnue par la sécurité sociale qui bénéficierait, de ce fait, de la retraite de la sécurité sociale et de celle acquise par les dispositions de la convention du 14 mars 1947 sans abattement pour liquidation anticipée, a droit à une indemnité spéciale, hormis le cas de licenciement pour faute grave entraînant la suppression du préavis et de son paiement.

Cette indemnité spéciale est intermédiaire entre les deux indemnités (de licenciement et de départ) précédemment examinées ; son montant est égal à :

M = R + n/60 x (L - R)

où

M est le montant de l'indemnité spéciale.

R est le montant de l'indemnité de départ, calculée suivant l'article 20, que l'intéressé aurait eue s'il était resté dans l'entreprise jusqu'à l'âge de 65 ans.

L est le montant de l'indemnité de licenciement, calculée suivant l'article 15, que l'entreprise devrait verser à l'intéressé comme correspondant à la date réelle de fin de contrat de travail.

n est le nombre de mois compris entre la date de fin de contrat de travail et celle où l'intéressé atteindra l'âge de 65 ans.

Le montant de l'indemnité spéciale M ne pouvant toutefois dépasser celui de l'indemnité du licenciement L.

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Texte intégral de la convention Cadres du bâtiment (région parisienne)