Maladie et accident Cadres du bâtiment (région parisienne) (IDCC 1843) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 51, 52, 53, 55, 56 de la convention collective Cadres du bâtiment (région parisienne).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

L'incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident constatés par certificat médical ne rompt pas le contrat (art. 51).

L'indemnisation est due sans condition d'ancienneté en cas d'accident ou de maladie professionnels, et après 1 an de présence dans l'entreprise ou 5 ans dans le bâtiment ou les travaux publics dans les autres cas (art. 52) :

  • Du 1er au 30e jour : appointements versés intégralement par l'employeur, l'IAC lui reversant ses indemnités journalières (art. 52).
  • Du 31e au 90e jour : indemnités assurées par un contrat d'assurance ou de prévoyance complétant à 100 % des appointements les indemnités de la sécurité sociale (art. 52).
  • À partir du 91e jour : couverture par un régime équivalent au régime T de la caisse de prévoyance du bâtiment et des travaux publics (art. 52).

Les allocations sont réduites des indemnités versées par un tiers responsable ou son assureur (art. 53).

Les accidents de sport à risque (glaciers et hautes cimes, aviation privée, courses et matches) entraînant plus de 1 mois d'arrêt sont exclus (art. 55).

À l'issue de l'indemnisation, l'IAC peut être mis en disponibilité sans appointements pendant 1 an au plus, avec droit à réintégration ; il peut ensuite être licencié avec l'indemnité de licenciement calculée à la date de la mise en disponibilité (art. 56).

Article 51

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Les absences justifiées par l'incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

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Article 52

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Les prestations suivantes seront dues :

a) En cas d'incapacité temporaire de travail pour accident ou maladie contractée au service de l'employeur, à tout IAC sans condition d'ancienneté ;

b) Sous réserve des dispositions de l'article 55 ci-dessous, en cas d'incapacité temporaire de travail pour maladie ou accident non professionnels, à IAC justifiant de 1 année de présence dans l'entreprise ou de 5 ans de service dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics :

1° Pendant les 30 premiers jours à dater du jour de l'arrêt de travail, l'employeur lui versera intégralement ses appointements mensuels, sous réserve de reversement, par l'intéressé, des indemnités journalières qu'il percevra de la sécurité sociale ;

2° A partir du 31e jour et jusqu'au 90e jour, l'employeur devra, par une police contractée auprès d'une compagnie d'assurance ou d'un régime de prévoyance assurer à l'IAC :

- des indemnités complétant à 100 % des appointements les indemnités journalières du régime général de la sécurité sociale ;

- des prestations complémentaires équivalentes à celles assurées à partir du 91e jour par le type T du régime supplémentaire de la convention collective nationale du 14 mars 1947, adopté par la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes, 7, rue du Regard, Paris (6e), telles que ces prestations existaient au 31 août 1955 (2) ;

3° A partir du 91e jour, l'IAC sera couvert par un régime assurant des prestations équivalentes à celles assurées par le régime T de la caisse de prévoyance du bâtiment et des travaux publics susvisée.

Faute d'avoir contracté les assurances nécessaires, l'employeur devra payer directement les indemnités et prestations ci-dessus. Dans ce dernier cas, l'employeur devra faire en sorte que l'IAC perçoive, notamment en cas d'opération chirurgicale, les mêmes prestations que s'il bénéficiait de celles qui existent dans le type T du régime supplémentaire de la convention collective nationale du 14 mars 1947 adopté par la caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes, 7, rue du Regard, Paris (6e).

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Article 53

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Pendant la période d'absence pour maladie ou accident, les allocations stipulées à l'article précédent seront réduites, le cas échéant, de la valeur des prestations à titre d'indemnités journalières que les intéressés toucheraient du fait des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances.

Ces prestations devront être déclarées à l'employeur par l'IAC qui en sera bénéficiaire.

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Article 55

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Sont exclus des présents avantages les accidents non professionnels occasionnés par la pratique des sports indiqués ci-dessous et entraînant une incapacité de travail supérieure à un mois : ascension de glaciers et hautes cimes, aviation privée, courses et matches de toute nature.

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Article 56

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Lorsque le temps donnant droit aux allocations stipulées à l'article 52 est écoulé, l'I.A.C. dont l'état de santé nécessite certains soins supplémentaires ou une convalescence peut, sur sa demande, être mis en disponibilité sans appointements et sur production d'un certificat médical à renouveler, pendant une période maximum d'une année, au cours de laquelle il conserve le droit de réintégrer l'emploi qu'il occupait et aux mêmes conditions, sauf inaptitude intervenue pendant ce temps.

Après une année de mise en disponibilité, l'I.A.C. pourra être licencié. Il bénéficiera dans ce cas de l'indemnité de licenciement prévue au titre III (art. 15) calculée sur l'ancienneté qu'il avait acquise à la date de sa mise en disponibilité.

Cette disposition ne s'oppose pas à ce qu'intervienne, au cours de l'année de disponibilité, un licenciement résultant de la suppression de l'emploi de l'intéressé, pour fin de travaux, modification de la structure de l'entreprise, etc.

La mise en disponibilité dans les conditions prévues ci-dessus ne fait pas obstacle au paiement de l'indemnité de décès dans les cas prévus à l'article 58 ci-dessous.

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Texte intégral de la convention Cadres du bâtiment (région parisienne)