Classifications Cadres du bâtiment (région parisienne) (IDCC 1843) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 3, 5, 6, 7, 11, 12 de la convention collective Cadres du bâtiment (région parisienne).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Relèvent de la convention les ingénieurs et assimilés (positions A et B), dont la formation technique est reconnue par un diplôme d'ingénieur ou une formation équivalente mise en œuvre dans leur poste, et les cadres (positions C et suivantes), qui exercent par délégation de l'employeur un commandement ou des responsabilités équivalentes (art. 3 de l'annexe A 2).

Le classement dépend de l'importance réelle du poste tenu, sans tenir compte du diplôme sauf pour la position A, les fonctions qui ne correspondent à aucune position type se situant dans les intervalles (art. 5 et art. 6 de l'annexe A 2).

  • Position A : ingénieur ou assimilé débutant, selon son âge ou ses premières années d'exercice, qui accède à la position B à l'issue de la période prévue (art. 7 de l'annexe A 2).
  • Position B, 1er échelon : au moins 4 ans de pratique, initiative limitée (catégorie 1) ou responsabilités dans la réalisation d'instructions précises (catégorie 2) (art. 7 de l'annexe A 2).
  • Position B, 2e échelon : au moins 6 ans de pratique, initiatives et responsabilités courantes, la catégorie 2 exigeant en plus une maîtrise des techniques nouvelles ou une coordination d'autres ingénieurs (art. 7 de l'annexe A 2).
  • Position C : cadres qui dirigent ou coordonnent un service (1er échelon) ou commandent un nombre important de collaborateurs (2e échelon) ; les positions supérieures D ne sont pas définies (art. 7 de l'annexe A 2).

Chaque engagement ou changement de fonctions fait l'objet d'une notification écrite précisant la position, l'échelon, la catégorie et les appointements (art. 11 de l'annexe A 2).

L'IAC qui conteste son classement peut saisir une commission paritaire régionale de conciliation dans le mois qui suit le refus de l'employeur (art. 12 de l'annexe A 2).

Extrait de : Annexe Ingénieurs, assimilés et cadres, A 2 Classification et accords de salaires Convention collective régionale du 12 avril 1960

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Définition. - Pour l'application de la présente convention, sont considérés :

1° Comme ingénieurs et assimilés (positions A et B) les collaborateurs qui ont une formation technique constatée généralement par l'un des diplômes d'ingénieurs reconnus par la loi (1) ou une formation reconnue équivalente et qui, dans l'un ou l'autre cas, occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises ;

2° Comme cadres (positions C et supérieures) les ingénieurs ou assimilés possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, et qui (à l'exception des cas visés plus loin, à l'article 7, position C, 1er et 2e échelons) (2) exercent, par délégation de l'employeur, un commandement sur des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés administratifs ou commerciaux.

Ne relèvent pas de la présente convention :

Les titulaires des diplômes ou les possesseurs d'une des formations précisées ci-dessus, lorsque :

- ou bien ils exercent la totalité des responsabilités qui sont le fait caractéristique de l'autorité patronale ;

- ou bien ils n'occupent pas, aux termes de leur contrat de travail, des postes nécessitant la mise en oeuvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires.

Ne sont également pas visés :

Les directeurs salariés et les cadres supérieurs dont la rémunération est essentiellement basée, d'après le contrat, sur le chiffre d'affaires ou la prospérité de l'établissement, les voyageurs représentants et placiers liés à leur employeur dans les conditions prévues par la loi du 18 juillet 1937 ; les ouvriers, les employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise.


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Extrait de : Annexe Ingénieurs, assimilés et cadres, A 2 Classification et accords de salaires Convention collective régionale du 12 avril 1960

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Les ingénieurs, assimilés et cadres, définis ci-dessus, sont classés dans chaque établissement dans les diverses positions types énumérées ci-dessous en fonction de l'importance réelle du poste tenu par eux et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du fait qu'ils sont ou non titulaires d'un diplôme (exception faite des ingénieurs et assimilés énumérés à la position A), toute autre considération étant exclue.

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Extrait de : Annexe Ingénieurs, assimilés et cadres, A 2 Classification et accords de salaires Convention collective régionale du 12 avril 1960

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Les positions types ci-dessous constituent des repères indépendants les uns des autres qui peuvent exister ou non simultanément dans le même établissement.

Chacune d'elles situe la position des collaborateurs dont les fonctions correspondent ou peuvent, en raison des connaissances qu'elles exigent et des responsabilités qu'elles entraînent, être assimilées à celles qu'elle définit ; les autres agents dont les fonctions ne correspondent ni ne sont assimilables à celles données par les définitions se situeront dans les intervalles.

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Extrait de : Annexe Ingénieurs, assimilés et cadres, A 2 Classification et accords de salaires Convention collective régionale du 12 avril 1960

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Position " A "

Ingénieur ou assimilé débutant. - Titulaire d'un des dipl<CB>mes prévus au chapitre " Définition " et débutant dans la profession en qualité d'ingénieur ou assimilé :

a) De moins de vingt-quatre ans ;

b) De vingt-quatre à vingt-six ans ou, s'il est âgé de plus de vingt-six ans, pendant les deux premières années d'exercice de la profession comme ingénieur ou assimilé ;

c) De vingt-six à vingt-huit ans ou, s'il a plus de vingt-huit ans, pendant les troisième et quatrième années d'exercice de la profession comme ingénieur ou assimilé.

Ces dispositions ne font pas obstacle aux promotions individuelles.

A l'expiration de la période de deux ans prévue à l'article c ci-dessus, les ingénieurs et assimilés bénéficient, dans l'entreprise où cette période a été achevée, de la qualification d'ingénieur ou assimilé (position B).

Position " B "

Ingénieur ou assimilé, 1er échelon :

Catégorie 1. - Fonction exercée par l'ingénieur ou assimilé ayant au moins quatre ans de pratique de la profession (1), possédant une formation technique appuyée sur des connaissances générales ainsi que des qualités intellectuelles et humaines qui lui permettent de se mettre rapidement au courant de la conduite des travaux, des questions de production, de fabrication, d'études, d'essais, d'achats ou de vente, etc.

La formation exige la mise en oeuvre de ces connaissances et qualités. Mais l'initiative de l'intéressé est limitée et la responsabilité finale des décisions revient en fait à son chef.

L'intéressé coordonne éventuellement les travaux des techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés travaillant aux mêmes tâches que lui.

La place hiérarchique de cette catégorie se situe au-dessus des classifications d'agents de maîtrise.

Exemples :

Ingénieur d'études : sous les ordres d'un chef de bureau d'études ou du chef de l'entreprise, il effectue seul les études et les calculs complets d'un projet courant ou les calculs d'une ou de plusieurs parties d'un projet général, sans nécessairement connaître l'ensemble de celui-ci. Il peut être appelé à présenter son étude et à la discuter.

Ingénieur adjoint d'exécution : ingénieur participant à l'exécution des travaux sous la direction d'un conducteur de travaux, 2e échelon.

Catégorie 2. - L'intéressé remplit toutes les conditions ci-dessus et, en outre, partant d'instructions précises données par son supérieur, doit avoir à prendre les initiatives et à assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions.

Cette fonction trouve plus généralement sa place dans les entreprises à structure simple.

Exemples :

Ingénieur d'études et d'exécution (2) : généralement, sous les ordres directs du chef d'entreprise, étudie les projets courants de l'un ou l'autre des corps d'état du bâtiment et peut participer à leur exécution. Son emploi l'amène à prendre les initiatives et à assumer les responsabilités que peuvent comporter les tâches qui lui sont confiées.

Ingénieur d'exécution : a les capacités de l'ingénieur adjoint d'exécution, mais peut avoir à diriger un chantier sous l'autorité d'un conducteur de travaux, 2e échelon, s'occupant simultanément de plusieurs chantiers.

Ingénieur ou assimilé, 2e échelon :

Catégorie 1. - L'intéressé doit avoir au moins six ans de pratique de la profession (1) en qualité d'ingénieur ou assimilé et être en pleine possession de son métier.

Partant des directives données par son supérieur, il doit avoir couramment à prendre des initiatives et à assumer des responsabilités :

- pour diriger les travaux des techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs, employés ou ingénieurs travaillant aux mêmes tâches que lui ;

- pour représenter avec compétence l'entreprise auprès de toute personne ou service extérieur où son activité habituelle peut l'appeler.

Exemples :

Ingénieur projeteur : il établit, avec le concours d'un personnel technique et qualifié, tous avant-projets ou projets d'exécution de façon complète, rationnelle et économique, d'après les directives générales du client ou de son mandataire, ou d'après un dossier que lui transmet le chef d'entreprise ou le chef de bureau d'études. Il coordonne, le cas échéant, le travail d'autres ingénieurs ou dessinateurs travaillant sur les projets ou études dont il est chargé.

Conducteur de travaux 2e échelon (3) : il centralise la direction d'un ou de plusieurs chantiers pouvant nécessiter l'emploi d'un ou de plusieurs chefs de chantier, établit les rapports entre les clients et l'entreprise ; en ce qui concerne l'exécution des travaux, contrôle le travail du ou des chefs de chantier, assume la responsabilité d'exécution du ou des chantiers.

Il peut :

- préparer les éléments d'une étude ;

- prévoir, répartir des approvisionnements, organiser la main-d'oeuvre ;

- rédiger les rapports techniques et les situations de travaux.

Commis principal : a des connaissances techniques et professionnelles étendues ; a au moins quinze ans de métier (y compris l'apprentissage) ; assure les rapports avec les architectes et la clientèle ; approvisionne et surveille les chantiers ; peut faire le métré ; participe à l'organisation générale de l'entreprise ; exerce par délégation de l'employeur un commandement sur le personnel de l'entreprise ou a des responsabilités équivalentes.

Exerce un commandement sur au moins quatre techniciens ou commis et au plus cinq.

Chef métreur : technicien ayant au moins quinze ans de pratique du métré dans la profession (y compris apprentissage) et exerçant un commandement sur au moins cinq métreurs et au plus sept.

Chef comptable : collaborateur responsable de la comptabilité générale dans une entreprise à structure simple ou de l'ensemble de la comptabilité d'une agence d'une grande entreprise. Etablit le bilan dans les entreprises à structure simple ou le compte d'exploitation dans les agences.

A des connaissances nécessaires des lois sur les sociétés et de la législation fiscale.

Doit avoir au moins deux comptables ou aides-comptables sous ses ordres.

Catégorie 2. - L'intéressé doit répondre à toutes les conditions exigées de l'ingénieur ou assimilé, 2e échelon, catégorie 1, et, en outre :

- soit connaître à fond et se tenir au courant des derniers progrès des techniques nouvelles de sa profession pour les appliquer correctement à tous les travaux de sa spécialité ;

- soit avoir fréquemment à prendre des initiatives avec la collaboration d'autres ingénieurs ou assimilés travaillant sur les tâches dont il est chargé.

Ingénieur projeteur principal : remplit des fonctions analogues à celles de l'ingénieur projeteur précédent mais présente, en outre, les conditions exigées ci-dessus.

Position " C "

Cadres, 1er échelon :

Cadres techniques, administratifs ou commerciaux placés généralement sous les ordres d'un cadre supérieur ou, dans les entreprises à structure simple, de l'employeur et :

- qui ont à diriger ou à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés des positions précédentes placés sous leur autorité ;

- ou qui ont des responsabilités (1) Voir article 3.

équivalentes (4).

Ils doivent assumer la pleine responsabilité de la conception, de l'organisation et du commandement du travail effectué par leur service.

Dans les entreprises à structure simple, ils doivent avoir reçu du chef d'entreprise une délégation permanente pour un ou plusieurs objets spéciaux et limités leur permettant d'agir en son lieu et place dans la gestion courante de l'entreprise.

Ingénieur chef de bureau d'études : ingénieur groupant sous son autorité l'ensemble du personnel d'un bureau d'études (ingénieurs et dessinateurs) ou, s'il s'agit d'un bureau d'études important, d'une section bien distincte de ce bureau d'études (ingénieurs et dessinateurs). Il conduit les études et en discute éventuellement la réalisation avec la clientèle. Il les dirige pour qu'elles répondent aux desiderata des clients et aux dispositions des cahiers des charges. Il approuve les calculs, les plans et le choix des matières à employer.

Premier commis : a des connaissances techniques et professionnelles étendues, a au moins quinze ans de métier (y compris l'apprentissage), assure les rapports avec les architectes et la clientèle, approvisionne et surveille les chantiers ; peut faire le métré, participe à l'organisation générale de l'entreprise, exerce par délégation générale de l'employeur un commandement sur le personnel de l'entreprise ou a des responsabilités équivalentes.

Exerce un commandement sur au moins six techniciens ou commis.

Chef de bureau de métré : technicien ayant au moins quinze ans de pratique du métré dans la profession (y compris l'apprentissage) et exerçant un commandement sur au moins huit métreurs.

Chef du service de la comptabilité : collaborateur responsable de l'ensemble de la comptabilité d'une entreprise importante dont il établit le bilan.

A des connaissances étendues des lois sur les sociétés et de la législation fiscale.

Doit avoir au moins cinq comptables ou aides-comptables sous ses ordres au siège de l'entreprise, ou bien huit comptables ou aides-comptables sous ses ordres dans l'ensemble de l'entreprise.

Cadres, 2e échelon :

Cadres techniques ou administratifs :

- dont les fonctions impliquent un commandement sur un nombre important de collaborateurs, ingénieurs ou assimilés et cadres de toute nature définis ci-dessus ;

- ou qui ont une compétence et des responsabilités (1) Voir article 3.

équivalentes (1).

Cette position comporte des responsabilités excédant notablement celles qui se présentent généralement dans les entreprises à structure simple.

Cadre qui assure entièrement l'exécution d'un grand chantier de travaux publics (tel que barrage), ou celle d'un ensemble de travaux moins importants groupés dans une région déterminée. Il est habilité pour conduire toutes discussions avec l'administration ou la clientèle, les fournisseurs de matériaux et de matériel, et est responsable de la comptabilité du grand chantier ou du groupe de chantiers dont il a la charge.

Position " D "

Positions supérieures

Les positions supérieures à celles énumérées ci-dessus ne sont pas définies dans la présente convention.

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Extrait de : Annexe Ingénieurs, assimilés et cadres, A 2 Classification et accords de salaires Convention collective régionale du 12 avril 1960

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Chaque engagement de l'un des collaborateurs visés par la présente convention, ainsi que toute modification survenant dans ses fonctions et entraînant un changement d'appointements ou bien d'attributions, fera l'objet d'une notification écrite à l'intéressé.

Il en sera de même du classement intervenu à son sujet en application des dispositions ci-dessus. Cette notification définira d'une façon précise les fonctions du collaborateur, la position type, l'échelon et la catégorie dans lesquels il est classé et le montant de ses appointements, en précisant l'horaire correspondant.

L'intéressé devra accuser réception de ces notifications.

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Extrait de : Annexe Ingénieurs, assimilés et cadres, A 2 Classification et accords de salaires Convention collective régionale du 12 avril 1960

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Lorsqu'un des collaborateurs intéressés estimera que le classement dont il a été l'objet ne le situe pas dans la position type, échelon et catégorie correspondant à ses fonctions, il pourra, dans le délai d'un mois qui suivra le refus opposé à sa demande par le chef d'entreprise, soumettre son cas à une commission paritaire régionale de conciliation composée d'un représentant de chacune des organisations de salariés signataires de la présente convention, d'un ingénieur ou cadre désigné par l'intéressé en cause et d'un nombre égal d'employeurs désignés par les groupements patronaux signataires de la présente convention.

Une tentative de conciliation du litige sera effectuée au préalable par une commission restreinte composée du chef d'entreprise et du collaborateur intéressés, assistés chacun d'un représentant d'une des organisations syndicales signataires de la présente convention collective.

Un procès-verbal succinct constatera soit l'accord réalisé, soit les points de désaccords éventuels et il sera communiqué à la commission plénière.

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Texte intégral de la convention Cadres du bâtiment (région parisienne)