Congés payés Cadres du bâtiment (région parisienne) (IDCC 1843) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 25, 26, 29, 30 de la convention collective Cadres du bâtiment (région parisienne).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La période des congés s'étend du 1er mai au 30 avril (art. 30).

L'IAC qui a au moins 1 an de présence à la fin de l'année de référence a droit à 4 semaines de 7 jours ; en deçà, la loi s'applique, sauf s'il a accompli au moins 1 800 heures dans le bâtiment ou les travaux publics et reçu une prime de vacances d'une caisse de congés (art. 25).

Des jours d'ancienneté s'ajoutent (art. 25) :

  • 2 jours ouvrables : plus de 5 ans et moins de 10 ans dans l'entreprise, ou plus de 10 ans et moins de 20 ans comme IAC dans le bâtiment ou les travaux publics (art. 25).
  • 3 jours ouvrables : plus de 10 ans dans l'entreprise ou plus de 20 ans comme IAC dans le bâtiment ou les travaux publics (art. 25).

Si la loi, le contrat ou l'usage ouvre droit à un congé total plus long, l'IAC bénéficie du régime global le plus avantageux (art. 25).

Si l'employeur impose de prendre séparément la partie du congé excédant 12 jours ouvrables, par fractions d'au moins 6 jours, l'IAC reçoit 2 jours de congé supplémentaires et une indemnité de frais de route de 8 % de ses appointements mensuels (art. 26).

Les absences pour maladie, accident ou accouchement ne réduisent pas le congé si l'IAC justifie d'au moins 120 jours d'exécution du contrat sur la période de référence (art. 29).

Article 25

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

A. - Des congés payés annuels sont accordés aux I.A.C. dans les conditions suivantes.

La durée du congé payé est fixée :

1° Pour les IAC ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la fin de l'année de référence, à 4 semaines de 7 jours, ouvrables ou non ;

2° Pour les IAC ayant moins de 1 an de présence dans l'entreprise à la fin de l'année de référence, conformément à la législation en vigueur.

Ces IAC bénéficieront néanmoins d'un congé de 4 semaines de 7 jours, ouvrables ou non, s'ils justifient simultanément :

a) Avoir accompli au moins 1 800 heures de travail dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics au cours de l'année de référence ;

b) Avoir reçu ou être en droit de recevoir d'une caisse de congés du bâtiment ou des travaux publics le paiement d'une prime de vacances, au titre des congés de l'année en cours.

B. - Des jours de congé payé supplémentaires d'ancienneté sont accordés au IAC dans les conditions suivantes :

Soit : 2 jours ouvrables de congé supplémentaires aux IAC ayant, à la fin de la période de référence plus de 5 ans et moins de dix ans de présence dans l'entreprise, ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de service en qualité d'IAC dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics ;

Soit : 3 jours ouvrables de congé supplémentaires aux IAC ayant, à la fin de la période de référence, plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou plus de 20 ans de service en qualité d'IAC dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment ou les travaux publics.

Ces jours de congé supplémentaires, sauf accord exprès de l'entreprise, ne pourront être accordés en même temps que tout ou partie de congé principal et devront être pris en cours d'année à des dates fixées suivant les nécessités de l'entreprise par accord entre celle-ci et l'IAC intéressé.

Ces journées de congé supplémentaires ne donnent pas lieu à réduction du montant des appointements habituels de l'intéressé.

La durée totale du congé résultant du présent article inclut tous les compléments de congé, notamment pour ancienneté, résultant de dispositions légales ou contractuelles ou d'usages. Dans le cas où l'application des règles légales ou contractuelles ou d'usages ouvre droit à un congé d'une durée totale plus longue que celle résultant du présent article, l'intéressé bénéficiera du régime global le plus avantageux.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 26

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Le congé annuel proprement dit sera pris en principe en une seule fois.

Toutefois des accords individuels pourront permettre :

Des congés fractionnés sur demande de l'IAC ;

L'imputation, sur les congés annuels, des périodes militaires volontaires ou des voyages d'études ;

La fixation de modalités particulières concernant la répartition des congés telles que report du congé en totalité ou en partie d'une année sur l'autre.

Lorsque les besoins du service l'exigeront le chef d'entreprise pourra demander à l'IAC intéressé que la partie de son congé excédant 12 jours ouvrables soit prise séparément par fractions ne pouvant chacune être inférieure à 6 jours ouvrables.

Dans ce dernier cas, l'IAC intéressé bénéficiera, nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 25, de 2 jours ouvrables de congé payé supplémentaires. De plus, il recevra de l'entreprise, en compensation de ses frais supplémentaires de route, une indemnité fixée forfaitairement à 8/100 des appointements mensuels de l'intéressé.

Ces compléments éventuels qui ne se cumulent pas avec les avantages qui auraient le même objet restent à la charge de l'entreprise.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 29

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Les jours d'absence pour maladie ou accident, sauf ceux prévus à l'article 55, constatés par certificat médical, ou les jours d'absence pour accouchement, ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.

Ces dispositions ne sont applicables qu'aux IAC pouvant justifier avoir, au cours de la période de référence, au moins 120 jours ouvrables ou non, continus ou non, d'exécution effective du contrat de travail ou de périodes qui y sont assimilées par l'article 54 g (alinéa 4) du livre II du code du travail.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Cadres du bâtiment (région parisienne)

Texte intégral de la convention Cadres du bâtiment (région parisienne)