Préavis Cadres du bâtiment (région parisienne) (IDCC 1843) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 11, 12, 13, 31 de la convention collective Cadres du bâtiment (région parisienne).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Sauf accord prévoyant une durée supérieure, le préavis est de 3 mois, que la rupture vienne de l'employeur ou de l'IAC (art. 11).

Il est réduit selon l'ancienneté de carrière dans le bâtiment ou les travaux publics (art. 11) :

  • Moins de 3 ans de carrière : 1 mois (art. 11).
  • De 3 ans à moins de 6 ans de carrière : 2 mois (art. 11).

En cas de faute grave, ni l'indemnité de préavis ni, le cas échéant, l'indemnité de licenciement ou de départ ne sont dues (art. 11).

Pendant le préavis, l'IAC peut s'absenter 50 heures par mois sans perte de rémunération pour chercher un emploi, en principe 2 heures par jour, fixées pour moitié par chacune des parties (art. 12).

Les heures de recherche d'emploi non utilisées sont payées en plus du salaire et de l'indemnité de congés payés (art. 31).

L'IAC licencié peut partir dès qu'il a trouvé un nouvel emploi, en n'étant payé que pour son temps de présence ; hors faute grave, la partie qui n'observe pas le préavis doit à l'autre la rémunération du préavis restant à courir (art. 13).

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis, dit aussi délai-congé, est fixée à 3 mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat.

Toutefois, ce délai est réduit à :

- 2 mois pour les IAC ayant débuté depuis moins de 6 ans dans leur carrière professionnelle dans le bâtiment ou les travaux publics ;

- 1 mois pour les IAC ayant débuté depuis moins de 3 ans dans leur carrière professionnelle dans le bâtiment ou les travaux publics.

Lorsque le licenciement est provoqué par une faute grave de l'intéressé, le versement de l'indemnité de préavis, et éventuellement de l'indemnité de licenciement ou de départ, n'est pas obligatoire.

(1) Ces dispositions sont étendues sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail.

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Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Pendant la période de préavis, les IAC ont droit de s'absenter pour recherche d'emploi pendant 50 heures par mois, prises en une ou plusieurs fois (en principe 2 heures par jour). Les heures d'absence seront fixées moitié au gré de l'I.A.C., moitié au gré de l'employeur et moyennant avis réciproque. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de rémunération.

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Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

En cas de licenciement, l'IAC pourra quitter son emploi dès qu'il sera pourvu d'une nouvelle place. Dans ce cas, il n'aura droit, indépendamment de l'indemnité éventuelle de licenciement ou de départ, qu'à la rémunération correspondant à son temps effectif de présence dans l'entreprise ou l'établissement.

Sauf accord contraire entre les parties et hormis le cas de faute grave, la partie qui n'observerait pas le préavis devrait à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée de préavis restant à courir.

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Article 31

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 1993

Les heures accordées pour recherche d'emploi, en période de préavis, et non encore utilisées, seront payées à l'IAC en sus du salaire et de l'indemnité de congé payé.

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Texte intégral de la convention Cadres du bâtiment (région parisienne)