Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Négoce des matériaux de construction (IDCC 3216) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 1.8, 1.9, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3 de la convention collective Négoce des matériaux de construction.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le repos hebdomadaire habituel est de 48 heures, dimanche compris ; il est de 35 heures, dimanche compris, lorsque le salarié travaille le samedi, un repos équivalent étant alors accordé par journée ou demi-journée (art. 1.8).

Le travail exceptionnel du dimanche est majoré de 100 %, plus éventuellement les majorations pour heures supplémentaires si le salarié n'a pas de repos équivalent dans la semaine qui suit (art. 1.8).

Le 1er Mai est chômé et payé ; le travail des autres jours fériés est majoré de 100 %, plus éventuellement les majorations pour heures supplémentaires (art. 1.9).

Le travail de nuit est celui effectué entre 21 heures et 6 heures (art. 1.14).

  • Travailleur de nuit : repos compensateur d'au moins 15 minutes par tranche de 8 heures de nuit, prime de nuit d'au moins 20 % du salaire de base et prime de panier de 2,5 fois le minimum garanti par repas (art. 1.14.1).
  • Travail régulier de nuit sous les seuils du travailleur de nuit : même repos et même prime de 20 %, avec une prime de panier si le travail se poursuit au-delà de minuit (art. 1.14.2).
  • Travail exceptionnel de nuit : majoration de 75 % des heures effectuées entre 21 heures et 6 heures, plus éventuellement les majorations pour heures supplémentaires, et prime de panier au-delà de minuit (art. 1.14.3).

Est travailleur de nuit le salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine au moins 3 heures entre 21 heures et 6 heures, ou 270 heures sur 12 mois consécutifs ; sa durée de travail est limitée à 8 heures par jour et à 40 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines (art. 1.14.1).

Article 1.8 — Repos hebdomadaire et travail du dimanche

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 février 2020

Le repos hebdomadaire habituel est de 48 heures, incluant obligatoirement le dimanche. Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours consécutifs par semaine, sauf exceptions prévues aux articles L. 3132-4 et suivants du code du travail.

Toutefois, en cas de travail le samedi, et lorsque le planning du salarié impose sa présence ce jour-là, le repos hebdomadaire est de 35 heures incluant le dimanche. Un autre temps de repos équivalent est accordé au salarié, par journée ou demi-journée, dans l'année pour les salariés annualisés ou dans les 4 semaines pour les salariés soumis aux 35 heures (cycle).

Lorsqu'un travail exceptionnel impose la présence du salarié un samedi, le repos hebdomadaire est également de 35 heures. Le salarié bénéficiera d'une compensation soit sous forme de salaire (majoré des heures supplémentaires), soit d'un temps de repos de substitution dont les modalités seront convenues d'un commun accord.

Il est rappelé ici que les conducteurs de camions sont soumis aux règles de temps de repos/et de conduite définies par les textes nationaux et européens en vigueur.

L'ouverture exceptionnelle du dimanche est autorisée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Dans le cas du travail exceptionnel le dimanche, une majoration de salaire de 100 % est due, à laquelle s'ajoutent éventuellement les majorations (25 % ou 50 %) pour heures supplémentaires si le salarié ne bénéficie pas d'un temps de repos équivalent dans la semaine qui précède ou (1) qui suit.

(1) Les mots « qui précède ou » mentionnés à l'article 1-8 sont exclus de l'extension, les heures supplémentaires ne pouvant être compensées par anticipation, en application des dispositions des articles L. 3121-28 et L. 3171-1 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 1.9 — Jours fériés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2017

Les fêtes légales, ci-après désignées, sont des jours fériés :
– le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er Mai, le 8 Mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 Juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 Novembre, le jour de Noël.

En Alsace-Moselle, les salariés bénéficieront de 2 jours fériés supplémentaires : le jour du Vendredi saint et le jour de la Saint-Étienne (fêté le 26 décembre).

Dans les DOM, les jours de la célébration de l'abolition de l'esclavage sont des jours fériés : il s'agit du 27 avril à Mayotte, du 22 mai en Martinique, du 27 mai en Guadeloupe, du 10 juin en Guyane et du 20 décembre à La Réunion.

Ne peuvent être assimilés aux jours fériés légaux les jours chômés dits de fête locale, les jours constituant des « ponts » entre une fête légale et un dimanche.

Les heures de travail perdues un jour férié légal ne peuvent donner lieu à récupération en temps de travail et sont indemnisées comme temps de travail.

En fonction de l'aléa du calendrier, un jour férié tombant un jour de repos hebdomadaire fixe ne peut donner lieu à un jour chômé et payé complémentaire.

Si le jour férié tombe un jour de repos non habituel imposé par l'employeur, le salarié a alors droit à un autre jour de repos.

Les journées chômées dites de « pont » peuvent faire l'objet de récupération par l'employeur.

Le 1er Mai est chômé et payé. Pour tous les autres jours fériés, l'employeur peut faire travailler les salariés.

Dans cette hypothèse, le travail un jour férié donne lieu à une majoration de salaire de 100 % à laquelle s'ajoutent éventuellement les majorations (25 % ou 50 %) pour heures supplémentaires.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 1.14 — Travail de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 février 2020

Dans la branche, le travail de nuit est celui effectué entre 21 heures et 6 heures.

Le travail de nuit est interdit entre 22 heures et 6 heures pour les moins de 18 ans, et entre 20 heures et 6 heures pour les moins de 16 ans.

En application de l'article L. 1225-9 du code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant de nuit, est affectée à un poste de jour :
– sur sa demande, pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal ;
– lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état, pendant la durée de sa grossesse. Cette période peut être prolongée pour une durée n'excédant pas 1 mois pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions.

Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.

Conformément à l'article L. 3122-1 du code du travail, le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.

Toutefois, afin d'assurer la souplesse nécessaire dans le commerce et préserver la continuité de l'activité économique, les entreprises peuvent recourir au travail de nuit, pour les justifications suivantes :
– la nécessité de s'adapter aux nouvelles conditions du marché pour servir une clientèle (artisanat) dont les besoins évoluent ;
– l'évolution de la clientèle et ses nouveaux modes de commande et de consommation qui conduisent à revoir et à optimiser l'organisation de la logistique, la gestion des flux et des approvisionnements ;
– les difficultés croissantes des conditions de livraison, de plus en plus difficiles (restrictions de circulation, de stationnement …) imposant des livraisons tôt, le matin ;
– l'objectif de sécurité des salariés : la diminution du risque d'accidentologie lié à une circulation plus fluide et mieux contrôlée (moins de co-activité et moins de transport durant les plages nocturnes).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 1.14.1 — Travailleur de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 février 2020

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou celui qui accomplit pendant la même plage horaire 270 heures sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

La durée hebdomadaire maximale du travail effectué par un travailleur de nuit ne pourra excéder 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Les entreprises détermineront par voie d'accord d'entreprise :
– des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;
– des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ;
– des mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation ;
– l'organisation des temps de pause.

Le travailleur de nuit doit, en raison de son statut, bénéficier des contreparties suivantes :
– une contrepartie en repos compensateur d'au moins 15 minutes par tranche de 8 heures de nuit travaillées ;
– une majoration salariale au minimum de 20 % du salaire de base, versée sous la forme d'une prime de travail de nuit ;
– une prime de panier égale à 2,5 fois le minimum garanti par repas.

L'employeur devra veiller particulièrement à l'organisation des temps de pause et au suivi médical du salarié, avant son affectation à un poste de nuit, puis tous les 6 mois.

Lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit est transféré, à titre temporaire ou définitif, sur un poste de jour aussi comparable que possible à celui occupé de nuit.

L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude à un poste de nuit, sauf s'il justifie, par écrit, son impossibilité à reclasser le salarié ou suite au refus de ce dernier.

En outre, l'employeur doit veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail. Le travailleur de nuit doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation des entreprises.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 1.14.2 — Travail régulier de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2017

Il s'agit du travail de nuit régulier ou habituel, relevant de l'horaire de travail du salarié, mais inférieur aux seuils relatifs au travailleur de nuit défini ci-dessus.

Le salarié bénéficie d'une contrepartie en repos compensateur d'au moins 15 minutes par tranche de 8 heures de nuit travaillées, ainsi que d'une majoration salariale au minimum de 20 % du salaire de base versée sous la forme d'une prime de travail de nuit.

Dans le cas où le travail se poursuit au-delà de minuit, il est versé une prime de panier équivalente à 2,5 fois le minimum garanti.

(1) Les articles 1-14-2 et 1-14-3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3122-1 du code du travail.
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 1.14.3 — Travail exceptionnel de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2017

Il s'agit du travail exceptionnel de nuit soit par dépassement de l'horaire initialement prévu sur les plages de nuit, soit par déplacement exceptionnel de l'horaire habituel avant 6 heures ou après 21 heures.

Dans ce cas, les heures travaillées exceptionnellement entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit à une majoration de salaire de 75 % à laquelle s'ajoutent éventuellement les majorations (25 % sur les 8 premières heures et 50 % sur les suivantes) pour heures supplémentaires.

Dans le cas où le travail se poursuit au-delà de minuit, il est versé une prime de panier équivalente à 2,5 fois le minimum garanti.

(1) Les articles 1-14-2 et 1-14-3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3122-1 du code du travail.
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Négoce des matériaux de construction

Texte intégral de la convention Négoce des matériaux de construction