Période d'essai Négoce des matériaux de construction (IDCC 3216) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 2.1.1, 3.1.1, 2.1.2, 3.1.2 de la convention collective Négoce des matériaux de construction.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Tout engagement en contrat à durée indéterminée peut être précédé d'une période d'essai, fixée à (art. 2.1.1) :

  • Ouvriers et employés (niveaux I à III) : 2 mois, renouvelable pour une durée au plus équivalente (art. 2.1.1).
  • Techniciens et agents de maîtrise (niveaux IV et V) : 3 mois, renouvelable pour une durée au plus équivalente (art. 2.1.1).
  • Cadres : 4 mois, renouvelable pour une durée équivalente (art. 3.1.1).

Le renouvellement se fait par écrit et suppose qu'il ait été convenu d'un commun accord dans le contrat initial ou la lettre d'embauche ; les parties peuvent aussi supprimer ou abréger l'essai par écrit (art. 2.1.1).

La durée d'un CDD, d'une mission d'intérim ou d'un apprentissage qui précède l'embauche est déduite de l'essai, ainsi que celle d'un stage de dernière année d'études, qui ne peut toutefois réduire l'essai de plus de moitié (art. 2.1.1).

L'employeur qui rompt l'essai respecte un délai de prévenance de 24 heures en deçà de 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et 1 mois, 2 semaines après 1 mois et 1 mois après 3 mois de présence ; le salarié respecte un délai de 24 heures en deçà de 8 jours de présence et de 48 heures ensuite (art. 2.1.2).

La rupture peut être notifiée jusqu'au dernier jour de l'essai, le délai de prévenance restant à courir étant alors indemnisé ; après une rupture par l'employeur, le salarié peut s'absenter 2 heures par jour pour chercher un emploi (art. 2.1.2).

Le cadre dont l'essai est rompu par l'employeur peut s'absenter 50 heures par mois pour chercher un emploi (art. 3.1.2).

Article 2.1.1 — Durée et renouvellement de la période d'essai (applicables aux CDI)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2017

Tout engagement peut être précédé d'une période d'essai. La période d'essai est fixée à :
– 2 mois pour les ouvriers et employés (niveaux I, II et III de la classification) ;
– 3 mois pour les techniciens et agents de maîtrise (niveaux IV et V de la classification).

Cette période d'essai peut être renouvelée par écrit d'une durée maximum équivalente, à condition d'avoir été convenue, d'un commun accord, dans le contrat initial ou la lettre d'embauche.

Les parties peuvent décider de supprimer ou d'abréger la période d'essai. Leur accord devra être matérialisé par écrit.

Si le salarié est embauché dans l'entreprise à l'issue d'un CDD, d'un contrat d'intérim ou d'un contrat d'apprentissage, la durée de ces contrats doit être déduite de la période d'essai.

Si le salarié est embauché dans l'entreprise à l'issue d'un stage faisant l'objet d'une convention avec l'établissement scolaire et/ou universitaire l'intégrant dans le cursus pédagogique et réalisé dans la dernière année d'études, la durée du stage doit être déduite de la période d'essai.

Toutefois, la prise en compte de cette durée de stage ne peut avoir pour effet de réduire de plus de la moitié la durée de la période d'essai, y compris le renouvellement éventuel.

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Article 3.1.1 — Durée et renouvellement de la période d'essai applicable aux CDI

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2017

Tout engagement peut être précédé d'une période d'essai.

La période d'essai est fixée à 4 mois pour les cadres, compte tenu des spécificités de leur recrutement, de leur mission d'encadrement nécessitant une autonomie d'action et d'organisation, de la nécessité d'un temps d'adaptation et d'intégration, de formation et d'appréciation de l'adéquation aux missions confiées, et des compétences, qui nécessitent un temps supérieur d'appréciation réciproque.

Cette période d'essai peut être renouvelée par écrit pour une durée équivalente, à condition que le principe du renouvellement ait été convenu, d'un commun accord, dans le contrat initial ou dans la lettre d'embauche.

Les parties peuvent décider de supprimer ou d'abréger la période d'essai. Leur accord devra être matérialisé par écrit.

Si le salarié est embauché dans l'entreprise à l'issue d'un CDD, d'un contrat intérim ou d'un contrat d'apprentissage, la durée de ces contrats doit être déduite de la période d'essai.

Si le salarié est embauché dans l'entreprise à l'issue d'un stage faisant l'objet d'une convention avec l'établissement scolaire et/ou universitaire l'intégrant dans le cursus pédagogique et réalisé dans la dernière année d'études, la durée du stage doit être déduite de la période d'essai. Toutefois, la prise en compte de cette durée de stage ne peut avoir pour effet de réduire de plus de la moitié la durée de la période d'essai, y compris le renouvellement éventuel.


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Article 2.1.2 — Rupture de la période d'essai : délai de prévenance (CDI/CDD)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2017

Les parties peuvent décider, à tout moment, de rompre la période d'essai, sans motif et sous réserve du respect du préavis ci-après :

a) Lorsque c'est l'employeur qui décide de mettre fin au contrat :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.

b) Lorsque c'est le salarié qui décide de mettre fin au contrat :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures à compter de 8 jours de présence.

La notification de la rupture de la période d'essai peut être faite jusqu'au dernier jour de la période d'essai, renouvellement inclus, avec indemnisation du délai de prévenance restant éventuellement à courir.

Lorsque le préavis est donné par l'employeur, les salariés peuvent, pour rechercher un emploi, s'absenter à raison de 2 heures par jour au cours du préavis. Ces heures fixées d'un commun accord entre les parties ne donnent pas lieu à réduction d'appointements. Elles peuvent, en accord avec l'employeur, être groupées.

Ces absences cessent d'être autorisées dès que l'intéressé a trouvé un nouvel emploi.

Lorsque, après avoir reçu son préavis, le salarié en période d'essai a trouvé un emploi, toutes facilités lui sont accordées pour lui permettre de l'occuper. Dans ce cas, il n'a à verser aucune indemnité pour l'inobservation du préavis.

En cas de brusque rupture de la période d'essai par l'une des deux parties, l'une ou l'autre est redevable d'une indemnité égale à la rémunération brute correspondant à la durée du préavis non effectuée.

Au cours de la période d'essai, les appointements sont établis pour chaque jour sur la base de la rémunération mensuelle et sont payés en journées entières.

Toute journée commencée doit être indemnisée, sauf si le départ est le fait du salarié.

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Article 3.1.2 — Rupture de la période d'essai : délai de prévenance (CDI/CDD)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2017

Les parties peuvent décider, à tout moment, de rompre la période d'essai, sans motif et sous réserve du respect du préavis ci-après :

a) Lorsque c'est l'employeur qui décide de mettre fin au contrat :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.

b) Lorsque c'est le salarié qui décide de mettre fin au contrat :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures à compter de 8 jours de présence.

La notification de la rupture de la période d'essai peut être faite jusqu'au dernier jour de la période d'essai, renouvellement inclus, avec indemnisation de la période d'essai restant éventuellement à courir.

Lorsque le préavis est donné par l'employeur, les salariés peuvent s'absenter 50 heures par mois pour la recherche d'un emploi.

Ces heures sont fixées d'un commun accord entre les parties. À défaut, elles sont prises alternativement un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié. Elles peuvent être groupées si les parties y consentent.

Ces absences cessent d'être autorisées dès que l'intéressé a trouvé un nouvel emploi.

Lorsque, après avoir reçu son préavis, le salarié en période d'essai a trouvé un emploi, toutes facilités lui sont accordées pour lui permettre de l'occuper. Dans ce cas, il n'a à verser aucune indemnité pour l'inobservation du préavis.

En cas de brusque rupture de la période d'essai par l'une des deux parties, l'une ou l'autre est redevable d'une indemnité égale à la rémunération brute correspondant à la durée du préavis non effectuée.

Au cours de la période d'essai, les appointements sont établis pour chaque jour sur la base de la rémunération mensuelle et sont payés en journées entières.

Toute journée commencée doit être indemnisée, sauf si le départ est le fait du salarié.


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