Article 1.10 — Congés pour événements familiaux
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2017a) Congés non rémunérés
Il est accordé des autorisations d'absence non rémunérées aux salariés qui en feraient la demande, à l'occasion d'événements de famille, dans les conditions prévues par la loi (congés pour enfant malade, de présence parentale, en vue d'une adoption, de solidarité familiale, de soutien familial, en cas de pathologie lourde d'un enfant...).
Ces congés sont également dus lorsqu'il s'agit des enfants à charge du conjoint (marié ou pacsé).
b) Congés rémunérés
Les salariés ont droit, sur justificatif, aux congés ci-après :
– mariage ou Pacs du salarié : 4 jours ;
– mariage d'un enfant du salarié : 2 jours ;
– naissance ou adoption d'un enfant du salarié : 3 jours, dans les conditions prévues à l'article L. 3142-1 du code du travail, pris dans une période de 1 mois à la date de naissance ou d'adoption. Ce congé peut être cumulé avec le congé de paternité (art. L. 1225-35 du code du travail) ;
– décès :
– du conjoint marié ou pacsé, d'un enfant du salarié : 4 jours ;
– du père, de la mère : 2 jours ;
– d'un frère, d'une sœur, d'un grand-parent, d'un petit-enfant, d'un oncle, d'une tante, d'un enfant du conjoint marié ou pacsé, d'un beau-parent, d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère, d'une belle-sœur : 1 jour ;
– en cas d'hospitalisation d'un enfant (ou enfant du conjoint marié ou pacsé) âgé de moins de 16 ans dont il assume la charge, sur présentation du certificat d'hospitalisation : 1 jour par an.
Ces congés :
– doivent être pris dans les 15 jours avant ou après la date de l'événement ;
– n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle.
Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés annuels, pour le calcul des heures supplémentaires et pour la détermination de l'ancienneté du salarié.