Préavis Négoce des matériaux de construction (IDCC 3216) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 2.6.1.2, 2.6.2.2, 3.7.1.2, 3.7.2.2, 2.6.1.3, 3.7.1.3, 2.6.1.4 de la convention collective Négoce des matériaux de construction.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, le préavis de licenciement, hors faute grave ou lourde, est de 1 semaine avant 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, 1 mois de 6 mois à 1 an et 2 mois à partir de 1 an (art. 2.6.1.2).

En cas de démission, leur préavis est de 1 semaine avant 6 mois d'ancienneté et de 1 mois ensuite (art. 2.6.2.2).

Pour les cadres, le préavis de licenciement, hors faute grave ou lourde, est de 1 semaine avant 6 mois d'ancienneté, 1 mois de 6 mois à 1 an et 3 mois à partir de 1 an (art. 3.7.1.2).

En cas de démission, le préavis des cadres est de 1 semaine avant 6 mois d'ancienneté, 1 mois à partir de 6 mois et 3 mois à partir de 1 an (art. 3.7.2.2).

La partie qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire dû pour la durée restant à courir (art. 2.6.1.2).

  • Recherche d'emploi : 2 heures par jour sans réduction de rémunération, fixées d'un commun accord ou à défaut alternativement par chaque partie, jusqu'à ce que le salarié ait retrouvé un emploi (art. 2.6.1.3).
  • Recherche d'emploi des cadres : 50 heures par mois (art. 3.7.1.3).
  • Dispense : le salarié dispensé de préavis par l'employeur conserve son salaire jusqu'au terme ; s'il trouve un nouvel emploi, il peut partir sans effectuer le reliquat, qui n'est alors pas rémunéré (art. 2.6.1.4).

Article 2.6.1.2 — Durée du préavis ou délai-congé

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2017

La durée du préavis ou délai-congé, hormis le cas de faute grave ou de faute lourde, est de :
– 1 semaine pour les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise inférieure à 6 mois ;
– 1 mois pour les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise de 6 mois à 1 an ;
– 2 mois pour les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise de 1 an ou plus.

Celle des parties qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire dû pour la durée du préavis restant à courir.

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Article 2.6.2.2 — Durée du préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2017

La durée du préavis est de :
– 1 semaine pour les salariés ayant une ancienneté de moins de 6 mois ;
– 1 mois pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 6 mois.

Celle des parties qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire dû pour la période restant à courir.

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Article 3.7.1.2 — Durée du préavis ou délai-congé

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2017

La durée du préavis ou délai-congé, hormis le cas de faute grave ou de faute lourde, est de :
– 1 semaine pour les cadres ayant une ancienneté dans l'entreprise inférieure à 6 mois ;
– 1 mois pour les cadres ayant une ancienneté dans l'entreprise de 6 mois à 1 an ;
– 3 mois pour les cadres ayant une ancienneté dans l'entreprise de 1 an ou plus. Ce délai est justifié par la nécessité pour un cadre de finaliser les projets en cours, du temps de recrutement d'un remplaçant et de lui transmettre les consignes et savoir-faire nécessaires à l'accomplissement de sa mission d'encadrement et également du temps globalement accru pour un cadre afin de retrouver un nouvel engagement.

Celle des parties qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire dû pour la durée du préavis restant à courir.


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Article 3.7.2.2 — Durée du préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2017

La durée du préavis est de :
– 1 semaine pour les cadres ayant une ancienneté de moins de 6 mois ;
– 1 mois pour les cadres ayant une ancienneté égale ou supérieure à 6 mois ;
– 3 mois pour les cadres ayant une ancienneté égale ou supérieure à 1 an. Cette durée supérieure est justifiée par la nature des fonctions qui nécessitent du temps pour recruter un remplaçant et lui transmettre consignes et savoir-faire.

Celle des parties qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire dû pour la période restant à courir.

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Article 2.6.1.3 — Absence pour recherche d'emploi

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2017

Pendant la durée du préavis, le salarié peut s'absenter 2 heures par jour pour la recherche d'un emploi.

Ces heures sont fixées d'un commun accord entre les parties. À défaut, elles sont prises alternativement un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

Elles peuvent être groupées si les parties y consentent.

Aucune réduction de la rémunération ne peut intervenir.

Le droit à ces 2 heures cesse lorsque le salarié a trouvé un nouvel emploi, ce dont il doit immédiatement aviser son employeur.

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Article 3.7.1.3 — Absence pour recherche d'emploi

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2017

Pendant la durée du préavis, le cadre peut s'absenter 50 heures par mois pour la recherche d'un emploi.

Ces heures sont fixées d'un commun accord entre les parties. À défaut, elles sont prises alternativement un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié. Elles peuvent être groupées si les parties y consentent.

Aucune réduction de la rémunération ne peut intervenir.

Le droit à ces 2 heures cesse lorsque le cadre a trouvé un nouvel emploi, ce dont il doit immédiatement aviser son employeur.


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Article 2.6.1.4 — Dispense de préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2017

Toutefois, l'employeur peut dispenser le salarié d'accomplir tout ou partie du préavis. La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le préavis ne doit entraîner jusqu'à l'expiration du préavis aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail.

Dans ce cas, l'employeur remettra en premier lieu une attestation provisoire d'emploi indiquant simultanément la date à laquelle le salarié a quitté effectivement l'entreprise et celle à laquelle son contrat prend fin.

Si le salarié a trouvé un nouvel emploi avant l'expiration du préavis, il n'est pas tenu à l'accomplissement du temps restant à courir, et les parties renoncent réciproquement au reliquat de préavis ; ce reliquat n'est pas rémunéré. Le contrat de travail prend alors fin au moment où le salarié quitte effectivement l'entreprise et reçoit, de ce fait, un certificat de travail.

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Texte intégral de la convention Négoce des matériaux de construction