Départ et mise à la retraite Négoce des matériaux de construction (IDCC 3216) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 2.7.1, 2.7.2, 3.9.1, 3.9.2 de la convention collective Négoce des matériaux de construction.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le départ à la retraite s'effectue dans les conditions légales ; le salarié respecte un préavis de 1 mois au plus avec une ancienneté de services continus de 6 mois à moins de 2 ans chez le même employeur, et de 2 mois au plus à partir de 2 ans (art. 2.7.1).

L'employeur ne peut mettre un salarié à la retraite avant 70 ans ; entre 65 et 69 ans, il doit l'interroger par écrit, 3 mois avant sa date anniversaire et chaque année pendant 4 ans, sur son intention de partir, le silence du salarié valant refus (art. 2.7.1).

  • Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise : à partir de 2 ans d'ancienneté, indemnité de départ de 1/10 de mois par année de présence (art. 2.7.2).
  • Cadres : 1/20 de mois par année pour la tranche de 2 à 5 ans de présence, 2/20 de 6 à 9 ans, 3/20 de 10 à 19 ans et 5/20 à partir de 20 ans, dans la limite de 6 mois de salaire (art. 3.9.2).

Le salaire de référence est le douzième des 12 derniers mois ou, si c'est plus avantageux, le tiers des 3 derniers mois ; après un passage à temps partiel dans les 5 dernières années, il est reconstitué à temps plein (art. 2.7.2).

En cas de mise à la retraite, le salarié ayant 1 an d'ancienneté ininterrompue perçoit la plus favorable de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité conventionnelle de départ (art. 2.7.2).

Les mêmes règles de préavis et de mise à la retraite s'appliquent aux cadres, la mise à la retraite entre 65 et 69 ans supposant leur accord (art. 3.9.1).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Article 2.7.1 — Conditions de départ ou de mise à la retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 février 2020

Tous les salariés bénéficient d'un régime de retraite complémentaire de celui de la sécurité sociale (accord national interprofessionnel du 8 septembre 1961).

La cotisation en est répartie comme suit :
– 60 % à la charge de l'employeur ;
– 40 % à la charge du salarié.

Le départ à la retraite s'effectue dans les conditions de la loi.

Tout salarié ayant l'âge minimum requis peut demander à son entreprise de bénéficier de son départ à la retraite.

Le salarié est tenu d'observer le préavis ci-dessous :
– s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de 2 ans : 1 mois maximum ;
– s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans : 2 mois maximum.

L'entreprise ne peut mettre à la retraite un salarié avant qu'il n'ait atteint l'âge de 70 ans et qu'il n'ait droit à une retraite à taux plein dans le respect de l'article L. 1237-5 du code du travail.

Toute clause couperet éventuelle doit être considérée comme nulle et non avenue.

Toutefois, la mise à la retraite d'un salarié âgé de 65 à 69 ans demeure possible mais sous réserve du respect d'une procédure spécifique : l'employeur doit obligatoirement interroger le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise par écrit dans un délai de 3 mois avant sa date anniversaire.

Cette procédure est à renouveler chaque année pendant 4 ans.

Le salarié dispose de 1 mois à compter de la date à laquelle l'employeur l'a interrogé pour répondre. Le silence vaut refus.


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Article 2.7.2 — Indemnité de départ ou de mise à la retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 février 2020

À son départ en retraite, le salarié, à condition d'avoir au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, reçoit une indemnité calculée à raison de 1/10 de mois par année de présence.

Le montant de l'indemnité est calculé proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel.

L'ancienneté est déterminée dans les conditions visées à l'article 1.18 du titre Ier.

Pour le calcul de l'indemnité, le salaire à prendre en considération correspond à 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que proportionnellement au temps de présence.

Dans l'hypothèse où une clause de non-concurrence aurait été convenue entre les parties dans les conditions de l'article 2.6.4, il est rappelé que l'indemnité prévue est due en cas de départ à la retraite, sauf dans l'éventualité où l'entreprise délierait expressément le salarié de son obligation telle que prévue à l'article 5 de la présente convention collective nationale.

Lorsque le salarié est passé à temps partiel dans les 5 dernières années de sa carrière, l'indemnité de départ à la retraite sera calculée sur la base du salaire des 12 derniers mois à un temps plein reconstitué.

b) En cas de mise à la retraite, le salarié, ayant 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, bénéficiera de l'indemnité la plus favorable entre l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ou l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

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Article 3.9.1 — Conditions de départ ou de mise à la retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2017

Tous les cadres bénéficient d'un régime de retraite complémentaire de celui de la sécurité sociale (accord national interprofessionnel du 8 septembre 1961).

La cotisation en est répartie comme suit :
– 60 % à la charge de l'employeur ;
– 40 % à la charge du salarié.

Le départ à la retraite s'effectue dans les conditions de la loi.

Tout salarié ayant l'âge minimum requis peut demander à son entreprise de bénéficier de son départ à la retraite.

Le salarié est tenu d'observer le préavis suivant :
– s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et moins de 2 ans : 1 mois maximum ;
– s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans : 2 mois maximum.

L'entreprise ne peut mettre à la retraite un salarié avant qu'il n'ait atteint l'âge de 70 ans et qu'il n'ait droit à une retraite à taux plein.

Toute clause couperet éventuelle doit être considérée comme nulle et non avenue.

Toutefois, la mise à la retraite d'un salarié âgé de 65 à 69 ans demeure possible avec son accord et sous réserve du respect d'une procédure spécifique : l'employeur doit obligatoirement interroger le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise, par écrit, dans un délai de 3 mois avant sa date anniversaire. Cette procédure est à renouveler chaque année pendant 4 ans.

Le salarié dispose de 1 mois à compter de la date à laquelle l'employeur l'a interrogé pour répondre. Le silence vaut refus.

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Article 3.9.2 — Indemnité de départ ou de mise à la retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 février 2020

a) Le cadre recevra une allocation de départ à la retraite calculée comme suit, dont le total ne pourra excéder 6 mois de salaire :
– 1/20 de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 2 à 5 ans de présence dans l'entreprise ;
– 2/20 de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 6 à 9 ans inclus ;
– 3/20 de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 10 à 19 ans inclus ;
– 5/20 de mois par année d'ancienneté pour la tranche à compter de 20 ans.

L'ancienneté est déterminée dans les conditions visées à l'article 16 du chapitre Ier.

Le montant de ces indemnités s'explique par l'étendue des responsabilités assumées au cours de sa carrière, qui l'ont exposé à des exigences d'engagement et de responsabilités supérieures.

Lorsque le salarié est passé à temps partiel dans les 5 dernières années de sa carrière, l'indemnité de départ à la retraite sera calculée sur la base du salaire des 12 derniers mois à temps plein reconstitué. Le montant de l'indemnité est ensuite calculé proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel.

Le cadre qui était précédemment classé dans une autre catégorie de personnel reçoit en cas de départ/mise à la retraite une indemnité composée de deux éléments, le premier se rapportant à une indemnité versée au titre de sa catégorie précédente, le second représentant une indemnité versée au titre de cadre (incluant l'ancienneté acquise dans la catégorie précédente).

Dans l'hypothèse où une clause de non-concurrence aurait été convenue entre les parties dans les conditions de l'article, il est rappelé que l'indemnité prévue est due en cas de départ à la retraite, sauf dans l'éventualité où l'entreprise délierait expressément le cadre de son obligation dans les conditions convenues.

b) En cas de mise à la retraite, le salarié, ayant 1 an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, bénéficiera de l'indemnité la plus favorable entre l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ou l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

(1) L'article 3-9-2 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1237-7 et R. 1234-2 du code du travail.
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)

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Texte intégral de la convention Négoce des matériaux de construction