Indemnité de licenciement Négoce des matériaux de construction (IDCC 3216) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 2.6.1.5, 3.8 de la convention collective Négoce des matériaux de construction.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise licenciés, hors faute grave ou lourde, perçoivent une indemnité distincte du préavis, sans condition d'ancienneté (art. 2.6.1.5) :

  • Jusqu'à 2 ans d'ancienneté : 1/2 mois de salaire, versé au prorata du temps de présence avant 2 ans (art. 2.6.1.5).
  • Au-delà de 2 ans : 1/5 de mois par année d'ancienneté depuis l'entrée, sans pouvoir être inférieure à 1/2 mois, plus 3/15 de mois par année de la 11e à la 20e année, 4/15 de mois de la 21e à la 30e année et 5/15 de mois au-delà de 30 ans (art. 2.6.1.5).
  • Une majoration de 10 % à 50 ans et de 20 % après 60 ans, si le salarié a 15 ans de présence dans l'entreprise (art. 2.6.1.5).

Le salaire de référence est le douzième de la rémunération brute des 12 derniers mois ou, si c'est plus avantageux, le tiers des 3 derniers mois (art. 2.6.1.5).

Les cadres perçoivent, dès la fin de la période d'essai et au prorata avant 1 an, une indemnité calculée tranche par tranche : 3/10 de mois par année jusqu'à la 10e année, 4/10 de la 11e à la 15e et 6/10 à partir de la 16e (art. 3.8).

Après 10 ans d'ancienneté, l'indemnité des cadres est majorée de 1 mois au-delà de 50 ans et de 2 mois au-delà de 55 ans, le total étant plafonné à 15 mois ; le cadre précédemment classé dans une autre catégorie reçoit une indemnité en deux parties, calculée selon chaque catégorie (art. 3.8).

L'indemnité légale de licenciement reste due si elle est plus favorable que l'indemnité conventionnelle, notamment dès 8 mois d'ancienneté (art. L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail).

Article 2.6.1.5 — Indemnité de licenciement

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 février 2020

Il est alloué au salarié licencié, sans condition d'ancienneté, sauf pour faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis.

L'indemnité de licenciement est calculée comme suit :
– de 0 à 2 ans d'ancienneté : 1 demi-mois de salaire est versé pro rata temporis ;
– pour 2 ans d'ancienneté : 1 demi-mois de salaire est versé.

En cas d'ancienneté supérieure à 2 ans échus, sans pouvoir être inférieur à 1 demi-mois de salaire, le calcul global, incluant les 2 premières années, s'élève à 1/5 de mois par année d'ancienneté complète, auquel s'ajoutent :
– 3/15 de mois par année d'ancienneté de 11 ans jusqu'à 20 années incluses ;
– 4/15 de mois par année d'ancienneté à compter de 21 ans et jusqu'à 30 années incluses ;
– 5/15 de mois par année au-delà de 30 années.

Les années d'ancienneté incomplètes sont prises en compte pro rata temporis ; chaque mois entamé est pris en compte intégralement.

Cette indemnité sera majorée de 10 % pour les salariés âgés de 50 ans et de 20 % pour les salariés âgés de plus de 60 ans, à condition qu'ils aient 15 ans de présence dans l'entreprise.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois de présence précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

L'ancienneté est déterminée dans les conditions visées à l'article 1.18 « Ancienneté » du titre Ier.

À titre d'information, est joint ci-après le tableau de calcul de l'indemnité conventionnelle.

Année d'ancienneté Indemnité conventionnelle NC
1 0,25
2 0,50
3 0,60
4 0,80
5 1,00
6 1,20
7 1,40
8 1,60
9 1,80
10 2,00
11 2,40
12 2,80
13 3,20
14 3,60
15 4,00
16 4,40
17 4,80
18 5,20
19 5,60
20 6,00
21 6,47
22 6,93
23 7,40
24 7,87
25 8,33
26 8,80
27 9,27
28 9,73
29 10,20
30 10,67
31 11,20
32 11,73
33 12,27
34 12,80
35 13,33
36 13,87
37 14,40
38 14,93
39 15,47
40 16,00
41 16,53
42 17,07

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Article 3.8 — Indemnités de licenciement

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 février 2020

À la fin de la période d'essai, il est alloué au salarié licencié, sauf pour faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis, calculée sur le salaire défini ci-dessous et dans les conditions suivantes :
– jusqu'à la 10e année d'ancienneté incluse : 3/10 de mensualité par année d'ancienneté ;
– du premier jour de la 11e année à la fin de la 15e année d'ancienneté incluse : 4/10 de mensualité par année d'ancienneté ;
– du premier jour de la 16e année d'ancienneté incluse : 6/10 de mensualité par année d'ancienneté.

Cette indemnité est calculée tranche par tranche. La dernière fraction d'année supérieure à 3 mois sera considérée comme une année entière.

Après 10 ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement est majorée de :
– 1 mois de salaire pour les cadres de plus de 50 ans ;
– 2 mois de salaire pour les cadres de plus de 55 ans.

Le total de ces indemnités est plafonné à 15 mois.

Le cadre ayant moins de 1 an d'ancienneté bénéficie d'une indemnité de licenciement calculée pro rata temporis.

L'ancienneté est déterminée dans les conditions visées à l'article 1.18 « Ancienneté » du titre Ier.

Le montant de ces indemnités s'explique :
– par l'exigence professionnelle et comportementale (exemplarité et management) supérieure attendue d'un cadre, appréciée plus sévèrement que pour un autre collaborateur, entraînant un risque supplémentaire ;
– par les responsabilités étendues exercées qui exposent le cadre à davantage de risques en cas de divergence avec son employeur, l'indemnité supérieure permettant au cadre d'exprimer son point de vue avec plus de liberté ;
– par la délégation de pouvoirs accordée en contrepartie des responsabilités assumées qui l'exposent à plus de risques ;
– par les difficultés accrues pour un cadre de retrouver un emploi après 50 ans.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois de présence précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Le cadre qui était précédemment classé dans une autre catégorie de personnel reçoit en cas de licenciement une indemnité composée de deux éléments, le premier se rapportant à une indemnité versée au titre de sa catégorie précédente, le second représentant une indemnité versée au titre de cadre (incluant l'ancienneté acquise au titre de la période précédente).

Exemple : un salarié ayant une ancienneté de 20 ans, dont 10 ans en qualité d'ETAM et 10 ans en qualité de cadre, a droit à une indemnité calculée ainsi :

De 0 à 10 ans : ETAM : 10/5 = 2.
De 10 à 20 ans : cadre :
– 5 × 4/10 = 2 ;
– 5 × 6/10 = 3.
Soit 7 mois au total.

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