Ancienneté Négoce des matériaux de construction (IDCC 3216) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 1.18, 2.3.1, 2.3.2, 1.21.1 de la convention collective Négoce des matériaux de construction.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

L'ancienneté est le temps passé de façon continue dans les différents établissements de l'entreprise, y compris à temps partiel ; elle sert au calcul de la prime d'ancienneté, des minima conventionnels et des indemnités conventionnelles de rupture (art. 1.18).

  • Périodes prises en compte : accident du travail et maladie professionnelle, maladie indemnisée par l'employeur, congés de maternité, d'adoption et de paternité, congés payés, congés pour événements familiaux, congés de formation, congés de solidarité internationale et familiale, périodes non travaillées des contrats intermittents (art. 1.18).
  • Prises en compte pour moitié : congé de présence parentale et congé parental d'éducation (art. 1.18).
  • Réembauchage prioritaire : la période antérieure au licenciement est reprise lorsque le salarié est réengagé au titre d'une priorité de réembauchage (art. 1.18).

Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ayant plus de 3 ans d'ancienneté perçoivent une prime d'ancienneté égale au coefficient multiplié par la valeur du point d'ancienneté, plus une partie fixe ; son montant est doublé après 6 ans, triplé après 9 ans, quadruplé après 12 ans et quintuplé après 15 ans (art. 2.3.1).

La prime est due à compter du premier jour du mois de la date anniversaire d'entrée (art. 2.3.1).

Son barème, distinct de la grille des minima conventionnels, est fixé chaque année pour la durée légale du travail, et la prime est proratisée selon l'horaire du salarié, par exemple à temps partiel (art. 2.3.2).

Un complément de congés payés est accordé au 1er juin : 1 jour à partir de 20 ans d'ancienneté, 2 jours à partir de 25 ans et 3 jours à partir de 30 ans (art. 1.21.1).

Article 1.18 — Ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2017

L'ancienneté est déterminée par le temps passé continu dans les différents établissements de l'entreprise, y compris en cas de temps partiel.

L'ancienneté ainsi définie sert au calcul de la prime d'ancienneté, des minima conventionnels et des indemnités conventionnelles de rupture.

Les congés et absences ci-dessous sont pris en compte pour la détermination de l'ancienneté :
– l'absence à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
– pour maladie (donnant lieu à indemnisation conventionnelle par l'employeur) ;
– congé de maternité ou d'adoption ;
– congé de paternité ;
– congés payés annuels ;
– congés spéciaux pour événements familiaux ;
– congé individuel de formation ;
– congé de formation économique, sociale et syndicale ;
– congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;
– congé de formation des jeunes travailleurs ;
– congé de présence parentale et congé parental d'éducation pour moitié ;
– congé de solidarité internationale ;
– congé de solidarité familiale ;
– périodes non travaillées issues des contrats intermittents.

Si un salarié est licencié puis réengagé en application d'une priorité de réembauchage, la période antérieure à ce licenciement est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.

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Article 2.3.1 — Principe

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2017

La prime d'ancienneté est attribuée aux salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, selon la formule suivante :

Prime d'ancienneté (PA) = coefficient × valeur du point d'ancienneté (VPA) + partie fixe de la prime d'ancienneté (PFPA).

Il est précisé que le montant de la prime d'ancienneté est doublé après 6 ans d'ancienneté, triplé après 9 ans d'ancienneté, quadruplé après 12 ans d'ancienneté et quintuplé après 15 ans d'ancienneté.

La prime d'ancienneté est due à compter du premier jour du mois de la date anniversaire d'entrée du salarié, déduction faite des périodes d'absence et de suspension non visées à l'article 16 du chapitre Ier.

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Article 2.3.2 — Mode de calcul

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2017

Le calcul de la prime d'ancienneté est déconnecté de la grille des salaires minima conventionnels mensuels.

Ainsi, le montant de la prime d'ancienneté est déterminé à partir d'un barème, distinct de la grille des minima conventionnels mensuels, qui sera fixé conjointement chaque année dans le cadre des négociations salariales.

Le barème de la prime d'ancienneté est applicable pour la durée légale du travail. Son montant est calculé proportionnellement à l'horaire de travail du salarié (ex. : en cas de temps partiel, au prorata du montant…).

Il est précisé que ce barème a pour seul objet de déterminer le montant de la prime d'ancienneté à verser aux salariés.

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Article 1.21.1 — Droits à congés payés. – Durée des congés payés

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 février 2020

Le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables (du lundi au samedi) par mois de travail accompli au cours de l'année de référence.

L'année de référence s'entend du 1er juin au 31 mai ou sur une période différente définie par accord collectif (par exemple, année calendaire…).

La durée totale du congé exigible au titre des 4 semaines et de la 5e semaine de congés ne peut excéder 30 jours ouvrables, sauf dispositions plus favorables dans l'entreprise.

Les droits à congés payés peuvent, après détermination des droits en jours ouvrables selon les règles indiquées ci-dessus, être gérés en période ouvrée, sans que ce mode de gestion ne puisse réduire ou affecter de quelque manière que ce soit les droits à congés du salarié selon les règles légales.

Les jours fériés légaux, sauf s'ils tombent un dimanche, s'ajoutent à ce décompte.

Les périodes assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé sont définies par les textes légaux et conventionnels.

Les périodes d'absence non assimilées à un temps de travail effectif ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une réduction des droits à congés plus que proportionnelle à la durée de ces absences.

Lorsque le nombre de jours ouvrables, calculé conformément aux dispositions ci-dessus, n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

S'ajoutent aux congés principaux :
– les congés pour événements familiaux prévus par les textes légaux et conventionnels ;
– les congés pour fractionnement selon les dispositions légales, que la demande soit formulée par le salarié ou par l'employeur ;
– les congés conventionnels pour ancienneté.

Les salariés justifiant d'une ancienneté suffisante bénéficient d'un complément de congés payés, au 1er juin de chaque année, selon les modalités suivantes :
– 1 jour à compter de 20 ans d'ancienneté ;
– 2 jours à compter de 25 ans d'ancienneté ;
– 3 jours à compter de 30 ans d'ancienneté.

Ces jours seront pris en accord avec l'employeur.

En dehors de la période légale de prise des congés, ces congés ne donneront pas lieu à congés de fractionnement.

Le (la) salarié(e), en cas de maternité, adoption, maladie/accident d'origine professionnelle ou non professionnelle, ne perd pas ses droits à congés payés acquis et pourra en bénéficier après la période de référence, et ce quelle que soit la période retenue dans l'entreprise.

Les femmes et les hommes âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficieront de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge, réduits à 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.



(1) L'article 1.21.1 tel que modifié par l'article 2 de l'avenant du 7 novembre 2017 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3141-8 du code du travail.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)

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