Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Négoce de l'ameublement (IDCC 1880) — à jour octobre 2026

Texte officiel de l'article 33 de la convention collective Négoce de l'ameublement, en vigueur depuis le 1er octobre 2020.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié appelé exceptionnellement à travailler de nuit, entre 21 heures et 6 heures, est payé avec une majoration de 100 % ; les jeunes de 16 à 18 ans ne peuvent pas travailler sur cette plage (art. 33).

Le travail exceptionnel du dimanche, dans le cadre des dérogations légales, est majoré de 100 % et ouvre droit à un repos équivalent aux heures travaillées (art. 33).

Les salariés payés à la commission ou au rendement reçoivent ce dimanche au moins le double de leur rémunération horaire moyenne des 12 derniers mois (art. 33).

Outre le 1er Mai, 3 jours fériés sont chômés et payés, 4 dans les établissements de plus de 20 salariés et 5 au-delà de 30 salariés ; l'employeur les fixe avant le 1er février (art. 33).

Le travail des autres jours fériés est majoré de 50 % (art. 33).

Article 33

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2020

A. ― Si par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler de nuit (soit entre 21 heures et 6 heures), les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 % (les jeunes salariés de plus de 16 ans et moins de 18 ans ne peuvent travailler entre 21 heures et 6 heures du matin) (1) .

B.-Pour tout travail exceptionnel du dimanche (dans le cadre des dérogations à l'interdiction légale) conformément au code du travail, les heures effectuées sont rémunérées sur la base des heures normales majorées de 100 %, ainsi qu'un repos équivalant aux heures travaillées le dimanche.

Pour les salariés rémunérés à la commission ou au rendement, ils devront être assurés de recevoir, ce jour-là, un salaire au moins égal au double de la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 derniers mois de travail hors travaux exceptionnels.

C.-La fête du travail du 1er Mai est obligatoirement chômée et payée.

Trois jours fériés légaux parmi ceux ci-après énumérés :

-jour de l'An (1er janvier) ;

-lundi de Pâques ;

-fête de la Victoire (8 Mai) ;

-Ascension ;

-lundi de Pentecôte ;

-fête nationale (14 Juillet) ;

-Assomption (15 août) ;

-Toussaint (1er novembre) ;

-anniversaire de l'Armistice (11 Novembre) ;

-Noël (25 décembre),

seront chômés et payés. Dans les établissements de plus de 20 salariés, un jour férié supplémentaire est chômé. Dans les établissements de plus de 30 salariés, 2 jours fériés supplémentaires sont chômés. Avant le 1er février de l'année, les jours fériés chômés (3,4 ou 5) seront déterminés par l'employeur après consultation des représentants du personnel.

Ces jours fériés chômés ne peuvent être positionnés un dimanche si ce jour ne devait pas être travaillé.  (2)

Le travail les autres jours fériés donnera lieu à une majoration de 50 % du salaire horaire effectif réel gagné dans le mois hors travaux exceptionnels.

Pour les salariés rémunérés à la commission ou au rendement, ils devront être assurés de recevoir, ce jour-là, un salaire au moins égal à une fois et demi la rémunération ramenée sur une base horaire moyenne des 12 derniers mois de travail hors travaux exceptionnels.

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3122-33 et L. 3122-40 du code du travail, en vertu desquels le recours au travail de nuit, au sens de l'article L. 3122-31 du code susvisé, est subordonnéà la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'entreprise comprenant l'ensemble des clauses obligatoires (Arrêté du 10 mars 2010, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de la primauté de l'accord d'entreprise en matière de définition de jours fériés chômés telle qu'établie par l'article L. 3133-3-1 du code du travail.  
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Négoce de l'ameublement

Texte intégral de la convention Négoce de l'ameublement