Ancienneté Négoce de l'ameublement (IDCC 1880) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 22, 32, 5 de la convention collective Négoce de l'ameublement.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

L'ancienneté est le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans l'entreprise, quelles que soient les modifications de sa nature juridique (art. 22).

Outre les périodes assimilées à du travail effectif pour les congés payés, elle inclut les absences pour maladie ou accident dans la limite de 1 an, les congés exceptionnels rémunérés et le congé parental pour la moitié de sa durée (art. 22).

En cas de réintégration après un licenciement économique, une maladie prolongée ou un congé d'éducation, les périodes se cumulent ; l'indemnité de licenciement ne tient alors compte que de l'ancienneté acquise après la réintégration (art. 22).

Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise perçoivent une prime d'ancienneté égale à 3 % du salaire minimum conventionnel après 3 ans, 4 % après 4 ans, 5 % après 5 ans, 6 % après 6 ans, 9 % après 9 ans, 12 % après 12 ans et 15 % après 15 ans (art. 32).

La prime est due à partir du premier jour du mois suivant l'acquisition de l'ancienneté, figure sur une ligne distincte du bulletin et est proratisée en cas de temps partiel (art. 32).

Elle ne s'applique pas aux cadres ; le salarié promu cadre la voit intégrée dans sa rémunération (art. 32 ; art. 5 de l'avenant « Cadres » du 31 mai 1995).

Article 22

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009

On entend par ancienneté le temps pendant lequel le salarié a été occupé d'une façon continue dans une entreprise quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.

Sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté, outre les périodes considérées comme temps de travail effectif par les textes en vigueur pour la détermination des congés payés :

-les absences pour maladie ou accident dans la limite de 1 an ;

-les périodes de congés exceptionnels rémunérés ;

-la période de congé parental pour la moitié de sa durée ;

-le service national actif, sous réserve que le salarié ait été réintégré dans l'entreprise, sur sa demande, dès la fin de son service ;

-les périodes obligatoires d'instruction militaire.

Les différentes périodes se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration après :

-le licenciement pour motif économique ou suite à la maladie prolongée conformément aux dispositions de l'article 35 de la présente convention ;

-le congé éducation prévu à l'article L. 122-28 du code du travail.

Dans les cas ci-dessus, après réintégration du salarié le calcul de l'indemnité de licenciement prendra en compte l'ancienneté acquise après la réintégration.


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Article 32

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009

Les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ayant au moins 3 ans d'ancienneté bénéficieront d'une prime d'ancienneté qui s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et qui est calculée comme suit :

- 3 % du salaire minimum conventionnel après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 4 % du salaire minimum conventionnel après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 5 % du salaire minimum conventionnel après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 6 % du salaire minimum conventionnel après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 9 % du salaire minimum conventionnel après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 12 % du salaire minimum conventionnel après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 15 % du salaire minimum conventionnel après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

La prime est attribuée à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'ancienneté est acquise. Elle doit figurer sur une ligne distincte dans le bulletin de salaire.

Elle ne s'applique pas sur les heures supérieures, à l'heure actuelle, à 151,67 heures mensuelles.

Cette prime n'est pas applicable aux cadres.

En cas de travail à temps partiel elle sera calculée au prorata des heures travaillées.

La prime ne sera pas due quand il n'est versé aucun salaire. En revanche, en cas de maladie ou d'accident la prime sera ajoutée au salaire servant à déterminer le montant de l'indemnisation complémentaire telle qu'elle est prévue à l'article 36 de la présente convention.

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Extrait de : Avenant du 31 mai 1995 relatif aux cadres

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 mai 1995

A. - Les salariés promus cadres dans la même entreprise et qui bénéficiaient, dans leur statut antérieur, d'une prime d'ancienneté telle que définie à l'article 32 des clauses générales, voient cette prime intégrée dans leur rémunération brute mensuelle. Leur salaire réel ne peut pas être inférieur au salaire minima conventionnel de leur nouveau coefficient augmenté du montant de la prime d'ancienneté dont ils bénéficiaient avant leur promotion.

B. - Dans le cas où aucune prime spécifique pour son ancienneté n'est accordée au cadre, il bénéficiera de 1 jour de congé supplémentaire après 5 ans d'ancienneté, et 2 jours après 10 ans d'ancienneté.

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Texte intégral de la convention Négoce de l'ameublement