Congés payés Négoce de l'ameublement (IDCC 1880) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 37, 5 de la convention collective Négoce de l'ameublement.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les absences pour maladie ou accident justifiées sont assimilées à du travail effectif pour la durée du congé, dans la limite de 30 jours par période du 1er juin au 31 mai (art. 37).

L'indemnité de congé suit la règle la plus favorable entre le 1/10 de la rémunération et le maintien du salaire (art. 37).

Des jours de congé supplémentaires sont accordés selon l'ancienneté : 1 jour à partir de 15 ans, 2 jours à partir de 20 ans et 3 jours à partir de 25 ans ; non pris, ils sont indemnisés (art. 37).

Le cadre qui ne perçoit aucune prime liée à l'ancienneté bénéficie de 1 jour de congé supplémentaire après 5 ans et de 2 jours après 10 ans (art. 5 de l'avenant « Cadres » du 31 mai 1995).

Le salarié rappelé pendant ses congés, ce qui doit rester exceptionnel et motivé, a droit à 1 jour supplémentaire au-delà de 2 jours de présence et à 2 jours au-delà de 10 jours ; il peut refuser ce rappel (art. 37).

Article 37

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 mai 1995

A. - Durée du congé

Sont assimilées à un temps de travail effectif en vue du calcul de la durée du congé les absences prévues par l'article L. 223-4 du code du travail ainsi que les périodes d'absence pour maladie ou accident dûment justifiées, dans la limite maximale de 30 jours consécutifs ou non dans la période du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

B. - Indemnité de congé

Elle est calculée conformément aux dispositions de l'article L.223-11 du code du travail, en retenant le calcul le plus favorable au salarié entre l'application de la règle du 1/10 et celle du salaire qui aurait été perçu si le salarié avait continué à travailler.

C. - Congés supplémentaires d'ancienneté

Des jours de congés supplémentaires pourront être accordés aux salariés en fonction de leur ancienneté dans les conditions ci-après définies :

- à partir de 15 ans : 1 jour ;

- à partir de 20 ans : 2 jours ;

- à partir de 25 ans : 3 jours.

Dans le cas où ces jours ne seraient pas pris, ils donneront droit à une indemnisation équivalente.

D. - Rappel d'un salarié en congé

Le rappel d'un salarié en congé ne peut avoir lieu qu'exceptionnellement et il doit être motivé. Outre le congé restant à courir, le salarié rappelé a droit à des jours de congés supplémentaires, non compris les délais de voyage, dans les conditions suivantes :

- 1 jour supplémentaire lorsque le rappel est supérieur à 2 jours de présence dans l'entreprise ;

- 2 jours supplémentaires lorsque le rappel est supérieur à 10 jours de présence dans l'entreprise.

Les frais occasionnés par ce rappel lui sont intégralement remboursés sur justificatifs.

Le salarié a la possibilité de refuser ce rappel.

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Extrait de : Avenant du 31 mai 1995 relatif aux cadres

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 mai 1995

A. - Les salariés promus cadres dans la même entreprise et qui bénéficiaient, dans leur statut antérieur, d'une prime d'ancienneté telle que définie à l'article 32 des clauses générales, voient cette prime intégrée dans leur rémunération brute mensuelle. Leur salaire réel ne peut pas être inférieur au salaire minima conventionnel de leur nouveau coefficient augmenté du montant de la prime d'ancienneté dont ils bénéficiaient avant leur promotion.

B. - Dans le cas où aucune prime spécifique pour son ancienneté n'est accordée au cadre, il bénéficiera de 1 jour de congé supplémentaire après 5 ans d'ancienneté, et 2 jours après 10 ans d'ancienneté.

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Texte intégral de la convention Négoce de l'ameublement