Départ et mise à la retraite Négoce de l'ameublement (IDCC 1880) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 44, 9 de la convention collective Négoce de l'ameublement.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié non cadre qui part à la retraite à son initiative perçoit une indemnité égale au salaire brut mensuel moyen multiplié par un coefficient fixé selon l'ancienneté (art. 44) :

  • plus de 5 ans : 0,30 ; plus de 10 ans : 0,55 ; plus de 15 ans : 1,00 ; plus de 20 ans : 1,50 (art. 44) ;
  • le coefficient augmente de 0,05 par an de 5 à 11 ans, de 0,10 par an de 11 à 20 ans, puis de 0,10 par année supplémentaire au-delà de 20 ans (art. 44).

Pour les cadres, le coefficient va de 0,10 après 1 an à 2,00 après 10 ans, 3,00 après 15 ans, 4,00 après 20 ans et 6,00 après 30 ans, puis augmente de 0,20 par année supplémentaire (art. 9 de l'avenant « Cadres » du 31 mai 1995).

Le salaire de référence du cadre est le 1/12 des 12 derniers mois ou, si c'est plus favorable, le tiers des 3 derniers mois (art. 9 de l'avenant « Cadres » du 31 mai 1995).

Le cadre qui part à la retraite prévient l'employeur 2 mois avant son départ (art. 9 de l'avenant « Cadres » du 31 mai 1995).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Article 44

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2009

Le taux et les modalités de calcul de l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié non cadre est fixée par le tableau ci-dessous :

ANCIENNETÉ SUPÉRIEURE À
(en années révolues)
COEFFICIENT À APPLIQUER
au salaire brut mensuel moyen
5 0,30
6 0,35
7 0,40
8 0,45
9 0,50
10 0,55
11 0,60
12 0,70
13 0,80
14 0,90
15 1,00
16 1,10
17 1,20
18 1,30
19 1,40
20 1,50
Au-delà de 20 années + 0,10 par année supplémentaire

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Extrait de : Avenant du 31 mai 1995 relatif aux cadres

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 mai 1995

Dans le cas du départ à la retraite d'un salarié, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur s'appliquent, en particulier les suivantes :

- les cadres peuvent, à partir de l'âge minimum requis par les textes, bénéficier d'une pension vieillesse au taux plein s'ils justifient de la durée nécessaire de cotisation, à taux réduit dans le cas contraire. Le cadre est tenu de prévenir l'employeur 2 mois avant la date de son départ de l'entreprise ;

- l'employeur peut mettre fin au contrat de travail d'un cadre ayant atteint l'âge de 65 ans et justifiant de la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier de la retraite à taux plein sous réserve d'en aviser ce cadre dans les 6 mois précédant la date d'effet de la mise à la retraite.

Le salaire pris en considération pour le calcul de l'allocation est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

ANCIENNETÉ SUPÉRIEURE À
(en années révolues)

COEFFICIENT À APPLIQUER
au salaire brut mensuel moyen

1

0,10

2

0,30

3

0,50

4

0,70

5

0,90

6

1,10

7

1,30

8

1,50

9

1,70

10

2,00

11

2,20

12

2,40

13

2,60

14

2,80

15

3,00

16

3,20

17

3,40

18

3,60

19

3,80

20

4,00

21

4,20

22

4,40

23

4,60

24

4,80

25

5,00

26

5,20

27

5,40

28

5,60

29

5,80

30 et plus

6,00

Au-delà de 30 années

+ 0,20 par année supplémentaire





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Texte intégral de la convention Négoce de l'ameublement