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Préavis Industries charcutières (IDCC 1586) — à jour octobre 2026
Texte officiel des articles 43, 9, 4, 5, 11, 44 de la convention collective Industries charcutières.
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Voir la convention sur Légifrance
L'essentiel
Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte
Sauf force majeure ou faute grave, la rupture d'un CDI ouvre un préavis réciproque dont la durée est fixée par les annexes ; il part de la présentation de la lettre recommandée (art. 43).
Ouvriers, démission : 8 jours avant 6 mois d'ancienneté et 15 jours ensuite pour les coefficients 120 à 135, 1 mois au-delà du coefficient 135 ; un délai plus court peut être convenu sans indemnité (art. 9 de l'annexe II « Ouvriers »).
Ouvriers (licenciement) et employés : la durée est celle de la loi et de l'article 11 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 (art. 9 de l'annexe II « Ouvriers », art. 4 de l'annexe III « Employés »).
Agents de maîtrise et techniciens : 2 mois au niveau IV pour le salarié licencié ayant plus de 2 ans de présence continue, 2 mois aux niveaux V et VI, 3 mois au niveau VII (art. 5 de l'annexe IV « Maîtrise et techniciens »).
Cadres : au moins 3 mois à compter du lendemain de la notification (art. 11 de l'annexe V « Ingénieurs et cadres »).
La partie qui n'observe pas le préavis doit une indemnité calculée sur le salaire effectif ; le salarié licencié qui trouve un emploi peut partir sans indemnité (art. 43).
Pendant le préavis, le salarié peut s'absenter 2 heures par jour pour chercher un emploi, éventuellement groupées en une journée par semaine ; ces heures sont payées, sauf en cas de démission (art. 44).
Article 43
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 1990
En cas de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée et sauf cas de force majeure ou de faute grave, les durées des préavis réciproques sont fixées par les différentes annexes.
La notification par l'employeur de la rupture du contrat de travail doit être effectuée en conformité avec les dispositions des articles L. 122-14 et suivants, ou L. 122-41 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de présentation de la lettre recommandée fixant le point de départ du préavis.
Dans le cas d'inobservation du préavis par l'une des parties, l'indemnité due à l'autre partie sera calculée sur la base du salaire effectif.
Si le salarié licencié par son employeur trouve un autre emploi avant l'expiration du délai-congé qui lui a été notifié, il peut prendre immédiatement ce nouvel emploi sans être redevable d'aucune indemnité ; le salaire correspondant à son temps de présence effective avant son départ lui est payé, à l'exclusion d'indemnité pour la partie du préavis restant à courir.
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 octobre 2006
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et sauf en cas de faute grave, la durée du préavis visé à l'article 43 est fixée par les dispositions de la loi du 23 juillet 1973 et l'article n° 11 " Préavis " de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.
En cas de rupture par l'ouvrier du contrat de travail à durée indéterminée (démission), la durée du préavis est égale à :
Coefficients 120 à 135 inclus
Ancienneté inférieure à 6 mois
8 jours
Ancienneté égale ou supérieure à 6 mois
15 jours
Au-delà du coefficient 135
1 mois
Toutefois, l'employeur et le salarié peuvent convenir de réduire ce délai sans être redevable d'aucune indemnité pour la partie du préavis restant à courrir.
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 1990
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, et sauf cas de faute grave, la durée du préavis visé à l'article 43 des dispositions communes est fixée par les dispositions de la loi du 13 juillet 1973 et l'article n° 11 " Préavis " de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.
Texte officiel · en vigueur depuis le 5 novembre 1998
La durée du préavis prévue à l'article 43 des dispositions communes est fixée à :
- pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés du niveau IV : le salarié licencié comptant plus de deux ans de présence continue bénéficie de deux mois de préavis ;
- pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés des niveaux V et VI : deux mois ;
- pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés du niveau VII : trois mois.
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 1990
La durée du préavis prévue à l'article 43 des dispositions communes de la présente convention ne pourra être inférieure, à compter du lendemain de la notification par lettre recommandée, à trois mois.
Dans le cas d'inobservation du préavis, la partie qui n'observe pas celui-ci doit à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.
Toutefois, si le cadre licencié par son employeur trouve un autre emploi avant l'expiration du délai-congé qui a été notifié, il peut quitter son poste sans être redevable d'aucune indemnité.
Les absences pour recherche d'emploi pendant la période de préavis sont réglées conformément aux dispositions de l'article 44 de la convention nationale concernant le personnel payé au mois.
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 1990
Pendant la période du délai-congé, l'intéressé est autorisé, afin de chercher un nouvel emploi et jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, à s'absenter chaque jour pendant une durée de deux heures.
Le moment de la journée où peuvent se placer ces absences est fixé alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur.
Ces heures d'absence peuvent éventuellement être groupées selon des modalités fixées d'un commun accord, en principe à raison d'un jour entier par semaine.
Qu'il s'agisse du personnel rétribué à l'heure ou du personnel rétribué au mois, elles sont rémunérées, sauf en cas de départ volontaire.
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