Ancienneté Industries charcutières (IDCC 1586) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 6, 11, 6 de la convention collective Industries charcutières.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La présence continue est le temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat en cours, sans exclure les périodes de suspension : accidents, maternité, formation professionnelle, congés de formation économique, sociale et syndicale et autres absences autorisées par la convention (art. 6).

L'ancienneté tient compte aussi de la durée du congé sans solde pris pour élever un enfant, de la moitié du congé parental d'éducation ou de l'activité à mi-temps, et, sous conditions, du service militaire obligatoire (art. 6).

Les contrats antérieurs dans l'établissement sont pris en compte, sauf ceux rompus pour faute grave (art. 6).

Pour l'indemnité de licenciement des ouvriers, employés, agents de maîtrise et techniciens, les contrats antérieurs ne sont pas pris en compte, sauf cas prévus par la loi ou clause contraire du contrat (art. 11 de l'annexe II « Ouvriers »).

Le cadre qui passe dans une autre entreprise par accord entre les deux employeurs conserve la continuité de son ancienneté et des avantages qui y sont attachés (art. 6 de l'annexe V « Ingénieurs et cadres »).

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 1990

Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses avenants, on entend par " présence continue " le temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu, telles que :

- périodes militaires ou accidents ;

- périodes militaires obligatoires ;

- périodes de maternité ;

- périodes de formation professionnelle ;

- congés de formation économique sociale et syndicale obtenus dans le cadre de la loi du 30 décembre 1985 ;

- délais accordés dans certains cas par l'employeur aux immigrés pour faciliter leurs congés dans leur pays d'origine ;

- autres autorisations d'absences prévues par la convention collective.

Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte également :

- de la période comprise entre le départ au service militaire obligatoire et la réintégration dans l'entreprise, lorsque l'intéressé avait au moins un an de présence au moment de son départ et qu'il a pu être réintégré après avoir fait connaître à l'employeur, au plus tard dans le mois suivant sa libération, son désir de reprendre immédiatement son emploi ;

- de la durée du congé sans solde pour élever un enfant obtenu par la mère de famille, qu'il y ait eu ou non réintégration à l'issue de ce congé ;

- de la moitié de la durée du congé parental d'éducation ou d'activité à mi-temps.

Enfin de la durée des contrats antérieurs dans l'établissement, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave.

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Extrait de : Annexe II : ouvriers

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 novembre 2009

Sauf en cas de faute grave ou lourde, l'indemnité de licenciement est calculée comme suit :

– pour un salarié comptant 1 an d'ancienneté ou plus, 1 / 5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute 2 / 15 de mois par année d'ancienneté pour les années au-dessus de 10 ans.

Pour apprécier l'ancienneté du salarié, il n'est pas tenu compte de l'ancienneté des contrats de travail antérieurs sauf dans les cas énumérés par la loi ou disposition contraire du contrat de travail.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1 / 4 de son montant.

En cas de mise à la retraite par l'employeur, le montant de l'indemnité perçue est similaire à celui de l'indemnité de licenciement.

Les parties signataires soulignent que les mesures ci-dessus se substituent à celles de l'article 12 de l'accord de mensualisation conclu dans diverses branches des IAA du 22 juin 1979 qui se révèlent globalement moins avantageuses pour les salariés.

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Extrait de : Annexe V : ingénieurs et cadres

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 1990

En complément des dispositions de l'article 6 de la convention collective, si un cadre accepte de passer, par accord entre les deux employeurs intéressés, dans une autre entreprise, il n'y aura ni congédiement ni discontinuité dans le calcul de l'ancienneté et des avantages y afférents. Cette décision sera obligatoirement notifiée par écrit par le nouvel employeur.

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Texte intégral de la convention Industries charcutières