Déplacements Industries charcutières (IDCC 1586) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 8, 9, 14 de la convention collective Industries charcutières.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les déplacements de service des agents de maîtrise et techniciens qui entraînent des frais supplémentaires sont indemnisés par accord ou, à défaut, forfaitairement (art. 8 de l'annexe IV « Maîtrise et techniciens ») :

  • petit déplacement empêchant de prendre le repas de midi dans les conditions habituelles : 4 fois le minimum garanti (art. 8 de l'annexe IV « Maîtrise et techniciens ») ;
  • déplacement empêchant de regagner son domicile chaque jour : 14 fois le minimum garanti pour le séjour, les repas et le logement (art. 8 de l'annexe IV « Maîtrise et techniciens ») ;
  • train en 2e classe le jour, en 1re classe ou couchette de 2e classe la nuit (art. 8 de l'annexe IV « Maîtrise et techniciens »).

Les frais de voyage et de séjour des cadres sont à la charge de l'employeur ; le train est en 1re classe, et l'usage du véhicule personnel est remboursé selon un accord écrit préalable (art. 9 de l'annexe V « Ingénieurs et cadres »).

En déplacement de plus de 2 mois à plus de 300 km en métropole, le cadre a droit tous les 2 mois à un voyage de détente payé lui permettant de passer 2 jours nets chez lui (art. 9 de l'annexe V « Ingénieurs et cadres »).

En cas de changement de résidence imposé, les frais de déménagement et de voyage du cadre et de sa famille sont à la charge de l'employeur, et son refus motivé ne justifie pas, sauf force majeure, un licenciement (art. 14 de l'annexe V « Ingénieurs et cadres »).

Extrait de : Annexe IV : maîtrise et techniciens assimilés

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 1990

Tout déplacement, nécessité pour des raisons de service et entraînant pour le collaborateur des frais supplémentaires, donnera lieu à une indemnisation, soit par accord entre les intéressés, soit, à défaut, forfaitairement dans les conditions suivantes :

- pour les petits déplacements n'empêchant pas le collaborateur de regagner chaque jour son domicile et entraînant pour lui l'impossibilité de prendre son repas de midi dans les conditions correspondant à son horaire normal de travail, il sera alloué une indemnité égale à quatre fois le minimum garanti, prime complémentaire comprise ;

- pour les déplacements ne permettant pas au collaborateur de regagner chaque jour son domicile, il sera alloué une indemnité compensatrice de séjour, repas et logement, sur la base de quatorze fois le minimum garanti, prime complémentaire comprise ;

- les déplacements par chemin de fer seront assurés en deuxième classe le jour et en première classe ou en couchette de deuxième classe la nuit ;

- pour les collaborateurs autorisés à utiliser, pour les besoins du service, une automobile leur appartenant, les conditions de remboursement des frais de transport seront fixées par accord préalable avec l'employeur.

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Extrait de : Annexe V : ingénieurs et cadres

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 1990

a) Déplacements ordinaires :

Les frais de voyage et de séjour pour les besoins du service sont à la charge de l'employeur.

Sauf en cas de remboursement sur état, les frais de séjour seront fixés par accord entre l'employeur et le cadre intéressé à un taux en rapport avec l'importance des fonctions exercées par l'intéressé.

Les déplacements par chemin de fer seront assurés en première classe le jour et en première classe ou couchette de deuxième classe la nuit.

Pour les cadres autorisés à utiliser, pour les besoins du service, une automobile leur appartenant, le remboursement des frais de transport sera déterminé par un accord préalable écrit avec l'employeur.

Les déplacements effectués en avion, en accord avec l'employeur, seront couverts par une police d'assurance spécialement souscrite par l'employeur pour un montant égal à cinq années du dernier traitement du cadre intéressé.

b) Déplacements de longue durée :

Les déplacements en France métropolitaine d'une durée supérieure à deux mois et à une distance supérieure à 300 kilomètres donneront lieu aux dispositions particulières suivantes :

- il est accordé au cadre un voyage de détente payé aller et retour, lui permettant de passer à son domicile deux jours nets consécutifs, dont un non-ouvrable, tous les deux mois ; ces voyages ne donnent pas lieu à retenue d'appointements ;

- le voyage de détente ne sera accordé que s'il se place à quinze jours au moins de la fin de la mission ; il ne sera payé que s'il est réellement effectué et les frais qui continueraient à courir sur le lieu de déplacement seront remboursés sur justification ;

- si le cadre renonce à un voyage de détente auquel il avait droit et fait venir son conjoint, le voyage de celui-ci sera payé sur justification de sa réalité ;

- un voyage sera remboursé au cadre électeur pour prendre part aux élections législatives, s'il est inscrit sur les listes électorales au domicile correspondant à son lieu de travail habituel ; ce voyage comptera comme voyage de détente et sera remboursé sur justification de sa réalité, dans les mêmes conditions ;

- aucune des dispositions ci-dessus (alinéa b) ne s'applique au cadre dont les fonctions comportent en permanence des déplacements habituels ;

- dans le cas où l'intéressé serait appelé à prendre son congé annuel au cours de la période où il se trouve en déplacement, les frais de voyage à son lieu de résidence habituel lui seront remboursés sur justification de son retour à ce lieu avant son départ en congé ;

- en cas de maladie ou d'accident survenant au cours de la période où le cadre se trouve en déplacement, l'indemnité de séjour continuera à être payée intégralement jusqu'au moment où l'intéressé, étant reconnu transportable par le corps médical, pourra regagner son lieu de résidence habituel ; les frais de voyage sont à la charge de l'employeur ; toutefois, les cas de maladie ou d'accident entraînant hospitalisation seront examinés individuellement ;

- en cas de maladie ou d'accident grave pouvant mettre en danger les jours du cadre, le conjoint ou le plus proche parent de l'intéressé aura droit, sur attestation médicale, au remboursement d'un voyage effectivement accompli au lieu de déplacement ;

- en cas de décès du cadre, les frais de retour du corps au lieu de résidence seront assurés par l'employeur.

Les prestations en espèces de la sécurité sociale et du régime supplémentaire facultatif de retraite et de prévoyance des cadres, auxquelles l'intéressé pourrait prétendre, viendront en déduction des versements faits par l'employeur pour le même objet.

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Extrait de : Annexe V : ingénieurs et cadres

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 1990

En cas de changement de résidence prescrit par l'employeur, les frais de déménagement justifiés ainsi que les frais de voyage du cadre et de sa famille (conjoint et personnes à charge) sont supportés par l'employeur.

Le refus motivé de changement de résidence ne constitue pas, sauf cas de force majeure, un motif valable de congédiement.

Cette clause ne s'applique pas aux cadres appelés à faire un stage préparatoire avant de rejoindre le poste pour lequel ils ont été engagés.

Tout cadre qui, après un changement de résidence effectué en France métropolitaine pour les besoins du service, est licencié avant un délai de cinq ans au lieu de sa nouvelle résidence a droit, sauf faute grave caractérisée et sur justification de rapatriement dans un délai de six mois, au remboursement de ses frais de rapatriement et de déménagement, ainsi que ceux de sa famille, jusqu'au lieu de sa résidence au moment de son engagement ou au nouveau lieu de travail de l'intéressé dans la limite d'une distance équivalente.

En cas de décès au cours de cette période de cinq ans, les frais de rapatriement, de déménagement de sa famille (conjoint et personnes à charge) et de retour du corps seront à la charge de l'employeur sur justification et si le retour du corps a lieu dans les six mois du décès du cadre.

Les changements de résidence hors de la France métropolitaine feront l'objet d'un contrat particulier.

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Texte intégral de la convention Industries charcutières