Période d'essai Industries charcutières (IDCC 1586) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 40, 2, 2, 2, 2, 1er de la convention collective Industries charcutières.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

L'embauche est précédée d'une période d'essai dont la durée est fixée par l'annexe de chaque catégorie ; à son issue, l'engagement définitif est confirmé par écrit (art. 40).

  • Ouvriers et employés : 1 mois, stipulé dans la lettre d'engagement ou le contrat (art. 2 de l'annexe II « Ouvriers », art. 2 de l'annexe III « Employés »).
  • Agents de maîtrise et techniciens (niveaux IV à VII) : 2 mois, renouvelables par accord écrit au terme de la période initiale, sans dépasser 4 mois au total (art. 2 de l'annexe IV « Maîtrise et techniciens »).
  • Cadres : 3 mois, renouvelables une fois à leur terme par accord écrit (art. 2 de l'annexe V « Ingénieurs et cadres »).

Pendant l'essai, chaque partie peut rompre en respectant un délai de prévenance réciproque, sauf faute grave, de 24 heures avant 8 jours de présence et de 48 heures ensuite (art. 2 de l'annexe II « Ouvriers », art. 2 de l'annexe III « Employés », art. 2 de l'annexe IV « Maîtrise et techniciens », art. 2 de l'annexe V « Ingénieurs et cadres »).

Pour les agents de maîtrise, techniciens et cadres, le délai dû par l'employeur est porté à 2 semaines après 1 mois de présence et à 1 mois après 3 mois de présence (art. 2 de l'annexe IV « Maîtrise et techniciens », art. 2 de l'annexe V « Ingénieurs et cadres »).

Le délai de prévenance ne peut pas prolonger la période d'essai, renouvellement inclus (art. 2 de l'annexe II « Ouvriers », art. 2 de l'annexe IV « Maîtrise et techniciens », art. 2 de l'annexe V « Ingénieurs et cadres »).

Un stage intégré au cursus de dernière année d'études et effectué dans l'entreprise est déduit de la période d'essai, sans la réduire de plus de moitié (art. 1er de l'accord du 12 novembre 2009 portant actualisation de la convention).

Une épreuve de qualification professionnelle peut avoir lieu pendant l'essai ; le candidat qui justifie de 3 ans de pratique dans la catégorie ou d'un CAP en est dispensé (art. 40).

Article 40

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2007

Les employeurs font connaître leurs besoins en main-d'oeuvre au service de la main-d'oeuvre. Ils peuvent, en outre, recourir à l'embauchage direct.

Le personnel est tenu informé, par voie d'affichage, des catégories professionnelles dans lesquelles des postes sont vacants.

A capacité égale, il est recommandé aux employeurs de donner, à l'embauchage, la préférence aux candidats qui ne sont pas bénéficiaires d'une retraite. l'âge d'un candidat ne doit pas, en tant que tel, constituer un critère de choix à l'embauche.

Les employeurs s'interdisent d'embaucher tout candidat déjà pourvu d'un emploi normal et à temps complet ; lorsqu'il sera prouvé qu'un salarié aura été embauché en méconnaissance de la présente disposition, son licenciement pourra être demandé.

L'embauchage est précédé d'une période d'essai dont les conditions et la durée sont, pour chaque catégorie de salariés, indiquées dans les annexes correspondantes.

Si à l'issue de la période d'essai ou de son renouvellement (Cf. article 40 bis, l'engagement devient définitif, il est confirmé par écrit.

Une épreuve de qualification professionnelle, dont l'exécution ne constitue pas un engagement ferme, peut avoir lieu pendant la période d'essai. Si un candidat peut justifier, par des certificats en bonne et due forme, qu'il a eu au minimum trois années de pratique sans interruption dans la catégorie professionnelle postulée ou s'il est titulaire du certificat d'aptitude professionnelle, il est dispensé de cette épreuve préliminaire.

Tout salarié fait obligatoirement, en vue de son embauchage, l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

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Extrait de : Annexe II : ouvriers

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 novembre 2009

La durée de la période d'essai, prévue à l'article 40 des dispositions communes, est égale à 1 mois. La période d'essai doit être stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. A l'issue de celle-ci, l'engagement devient définitif et confirmé par écrit.

Au cours de la période d'essai, les parties peuvent, à tout moment, se séparer sous réserve d'un délai de prévenance réciproque, sauf faute grave, de 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ; 48 heures autrement. Conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, la durée du délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà de sa durée maximale.

En cas de contrat à durée déterminée, la durée de la période d'essai est fixée conformément à l'article L. 122-3-2 du code du travail.

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Extrait de : Annexe III : employés

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 novembre 2009
La durée de la période d'essai, prévue à l'article 40 des dispositions communes, est égale à 1 mois. La période d'essai doit être stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. A l'issue de celle-ci, l'engagement devient définitif et confirmé par écrit.

Au cours de la période d'essai, les parties peuvent, à tout moment, se séparer sous réserve d'un délai de prévenance réciproque, sauf faute grave, de 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ; 48 heures autrement. Conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, la durée du délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà de sa durée maximale.


En cas de contrat à durée déterminée, la durée de la période d'essai est fixée conformément à l'article L. 122-3-2 du code du travail.

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Extrait de : Annexe IV : maîtrise et techniciens assimilés

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 novembre 2009
La durée de la période d'essai prévue à l'article 40 des dispositions communes est fixée à 2 mois pour les agents de maîtrise et techniciens assimilés du niveau IV, V, VI et VII (coefficients 200 à 345).

La période d'essai doit être stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.A l'issue de celle-ci, ou de son renouvellement, l'engagement devient définitif et confirmé par écrit. En cas de renouvellement, celui-ci doit résulter d'un accord écrit entre les parties au terme de la période initiale. La durée maximale de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser 4 mois.

Au cours de la période d'essai, les parties peuvent, à tout moment, se séparer sous réserve d'un délai de prévenance réciproque, sauf faute grave, de 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ; 48 heures autrement.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, ce délai est porté à 2 semaines après 1 mois de présence et 1 mois après 3 mois de présence.

Conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, la durée du délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà des délais ci-dessus, renouvellement inclus.

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Extrait de : Annexe V : ingénieurs et cadres

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 novembre 2009

Pour pourvoir à un emploi vacant ou nouvellement créé, le chef d'entreprise fera appel de préférence aux cadres occupant dans l'entreprise une fonction similaire ou inférieure et qu'il reconnaîtrait aptes à occuper le poste vacant ou créé.

Tout cadre ainsi promu en reçoit notification écrite.

La durée de la période d'essai est fixée à 3 mois, éventuellement renouvelable une fois à son terme.A l'issue de celle-ci, ou de son renouvellement, l'engagement devient définitif et confirmé par écrit. En cas de renouvellement, celui-ci doit résulter d'un accord écrit entre les parties au terme de la période initiale.

Les deux parties sont libres de se séparer à tout moment sous réserve d'un délai de préavis réciproque, sauf faute grave, de 48 heures ramené à 24 heures en deçà de 8 jours de présence.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par l'employeur, le délai de préavis est de 2 semaines après 1 mois de présence et 1 mois après 3 mois de présence.

Le délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà du délai ci-dessus indiqué, renouvellement inclus.

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Extrait de : Accord du 12 novembre 2009 portant actualisation de plusieurs dispositions de la convention

Article 1er — Faciliter l'insertion professionnelle des jeunes de moins de 25 ans

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 novembre 2009


Les parties rappellent que l'orientation professionnelle est un élément primordial afin de permettre à tout jeune de s'insérer dans l'entreprise et de pouvoir choisir un métier. A cet effet, dès son entrée dans l'entreprise, celui-ci doit recevoir une information sur l'activité de l'entreprise, son environnement économique et les métiers existants.
Afin de faciliter son insertion, prioritairement en CDI, la durée d'un stage intégré à un cursus pédagogique lors de la dernière année d'études et réalisée dans l'entreprise est prise en compte dans la période d'essai sans que cela puisse la réduire de plus de la moitié (sauf accord d'entreprise prévoyant des mesures plus favorables).
Un « bilan d'étape professionnel » distinct de l'entretien professionnel obligatoire (accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003) et de l'entretien de seconde partie de carrière prévu par les accords du 25 septembre 2007 et 23 septembre 2009 relatifs à l'emploi des seniors sera mis en œuvre dans les entreprises afin de permettre aux salariés d'évaluer à périodicité régulière leurs compétences. Son contenu sera précisé ultérieurement par les partenaires sociaux dans un cadre interbranche alimentaire.

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Texte intégral de la convention Industries charcutières