Maladie et accident Industries charcutières (IDCC 1586) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 15, 7, 9, 7, 51, 52, 15 de la convention collective Industries charcutières.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Pour les ouvriers et employés, l'indemnisation complémentaire suit l'article 8 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979, avec des durées propres à la branche (art. 15 de l'annexe II « Ouvriers », art. 7 de l'annexe III « Employés ») :

  • Maladie sans hospitalisation : à partir du 8e jour d'absence, 45 jours à 90 % et 105 jours à 75 % de 1 à 10 ans d'ancienneté, jusqu'à 90 jours à 90 % et 90 jours à 75 % à partir de 31 ans (art. 15 de l'annexe II « Ouvriers », art. 7 de l'annexe III « Employés »).
  • Maladie avec hospitalisation : dès la prise en charge par la sécurité sociale, 45 jours à 90 % et 135 jours à 75 % de 6 mois à 10 ans d'ancienneté, jusqu'à 90 jours à 90 % et 90 jours à 75 % à partir de 31 ans (art. 15 de l'annexe II « Ouvriers », art. 7 de l'annexe III « Employés »).
  • Accident de trajet sans hospitalisation : 150 jours à 90 % dès 6 mois d'ancienneté, complétés de 10 jours aux 2/3 à partir de 26 ans et de 30 jours à partir de 31 ans (art. 15 de l'annexe II « Ouvriers », art. 7 de l'annexe III « Employés »).

Les agents de maîtrise et techniciens ayant 1 an de présence perçoivent leurs appointements à plein tarif pendant 1 mois puis à demi-tarif pendant 1 mois, sous déduction des indemnités journalières, sauf disposition plus favorable (art. 9 de l'annexe IV « Maîtrise et techniciens »).

Les cadres ayant 2 ans d'ancienneté perçoivent leur traitement à plein tarif pendant 3 mois puis à demi-tarif pendant 3 mois, chaque période étant augmentée d'un mois par 5 ans de présence dans la limite de 6 mois ; ces durées sont réduites de moitié avec 1 an d'ancienneté (art. 7 de l'annexe V « Ingénieurs et cadres »).

Les absences pour maladie ou accident justifiées dans les 3 jours ne rompent pas le contrat pendant 5 mois de 1 à 3 ans d'ancienneté, 6 mois de 3 à 5 ans, 8 mois de 5 à 10 ans, 10 mois de 10 à 15 ans et 1 an au-delà (art. 51).

Si l'employeur rompt le contrat à l'issue de ces délais, le salarié perçoit une allocation calculée comme l'indemnité de licenciement, et il bénéficie pendant 6 mois d'un droit de préférence pour un emploi à la mesure de ses capacités (art. 51, art. 52).

Le cadre dont l'absence impose le remplacement ne peut être licencié avant la fin de sa période d'indemnisation à plein tarif, et bénéficie d'une priorité d'engagement pendant 2 ans (art. 15 de l'annexe V « Ingénieurs et cadres »).

Extrait de : Annexe II : ouvriers

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 2012

Alinéa 1er : Se reporter à l'article 8 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

Toutefois, dans les cas précisés ci-dessous, les délais d'indemnisation prévus par l'accord de mensualisation suivant l'ancienneté du salarié sont remplacés par les tableaux suivants :


Indemnisation de l'accident du trajet sans hospitalisation

Ancienneté Nombre de jours
indemnisés à 90 %
Nombre de jours
indemnisés aux 2/3
de la rémunération
6 mois 150 jours
A partir de 26 ans d'ancienneté 150 jours 10 jours
A partir de 31 ans d'ancienneté 150 jours 30 jours


Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.

Il est rappelé que l'ancienneté prise en compte s'apprécie au premier jour de l'absence du salarié.


Indemnisation de la maladie avec hospitalisation

Ancienneté Nombre de jours
indemnisés à 90 %
Nombre de jours
indemnisés à 75 %
De 6 mois à 10 ans 45 jours 135 jours
De 11 à 15 ans 50 jours 130 jours
De 16 à 20 ans 60 jours 120 jours
De 21 à 25 ans 70 jours 110 jours
De 26 à 30 ans 80 jours 100 jours
A partir de 31 ans 90 jours 90 jours


Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.

Il est rappelé que l'ancienneté prise en compte s'apprécie au premier jour de l'absence du salarié.


Indemnisation de la maladie sans hospitalisation

Ancienneté Nombre de jours
indemnisés à 90 %
Nombre de jours
indemnisés à 75 %
De 1 à 10 ans 45 jours 105 jours
De 11 à 15 ans 50 jours 100 jours
De 16 à 20 ans 60 jours 90 jours
De 21 à 25 ans 70 jours 80 jours
De 26 à 30 ans 80 jours 80 jours
A partir de 31 ans 90 jours 90 jours


Versement des indemnités à partir du huitième jour d'absence :

Les autres dispositions de l'accord de mensualisation (art. 8) sont inchangées dans le cadre de la branche.

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Extrait de : Annexe III : employés

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 2012

Alinéa 1er : Se reporter à l'article 8 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

Toutefois, dans les cas précisés ci-dessous, les délais d'indemnisation prévus par l'accord de mensualisation suivant l'ancienneté du salarié sont remplacés par les tableaux suivants :


Indemnisation de l'accident du trajet sans hospitalisation

Ancienneté Nombre de jours
indemnisés à 90 %
Nombre de jours
indemnisés aux 2/3
de la rémunération
6 mois 150 jours
A partir de 26 ans d'ancienneté 150 jours 10 jours
A partir de 31 ans d'ancienneté 150 jours 30 jours


Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.

Il est rappelé que l'ancienneté prise en compte s'apprécie au premier jour de l'absence du salarié.


Indemnisation de la maladie avec hospitalisation

Ancienneté Nombre de jours
indemnisés à 90 %
Nombre de jours
indemnisés à 75 %
De 6 mois à 10 ans 45 jours 135 jours
De 11 à 15 ans 50 jours 130 jours
De 16 à 20 ans 60 jours 120 jours
De 21 à 25 ans 70 jours 110 jours
De 26 à 30 ans 80 jours 100 jours
A partir de 31 ans 90 jours 90 jours


Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.

Il est rappelé que l'ancienneté prise en compte s'apprécie au premier jour de l'absence du salarié.


Indemnisation de la maladie sans hospitalisation

Ancienneté Nombre de jours
indemnisés à 90 %
Nombre de jours
indemnisés à 75 %
De 1 à 10 ans 45 jours 105 jours
De 11 à 15 ans 50 jours 100 jours
De 16 à 20 ans 60 jours 90 jours
De 21 à 25 ans 70 jours 80 jours
De 26 à 30 ans 80 jours 80 jours
A partir de 31 ans 90 jours 90 jours


Versement des indemnités à partir du huitième jour d'absence :

Les autres dispositions de l'accord de mensualisation (art. 8) sont inchangées dans le cadre de la branche.

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Extrait de : Annexe IV : maîtrise et techniciens assimilés

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 2012

Après un an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les appointements mensuels seront payés dans les conditions suivantes, sous déduction du montant des indemnités journalières auxquelles l'intéressé a droit au titre de la sécurité sociale et de tout autre régime de prévoyance, comportant participation de l'employeur, pouvant exister dans l'entreprise :

- plein-tarif pendant le premier mois ;

- demi-tarif pendant le mois suivant ;

sous réserve que l'application des dispositions de l'article 8 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 ne soit plus favorable ou des dispositions de l'article 2.1 de l'accord du 5 décembre 2012 conclu dans les industries charcutières complétant l'article 15 (annexe II " Ouvriers ") et l'article 7 (annexe III " Employés ") .

Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un agent de maîtrise, technicien ou assimilé au cours d'une année, la durée d'indemnisation ne peut excéder, au total, celle des périodes fixées ci-dessus.

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Extrait de : Annexe V : ingénieurs et cadres

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 1990

Le cadre dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident, après deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, continue à percevoir son traitement mensuel :

- à plein tarif pendant les trois premiers mois ;

- et à demi-tarif pendant les trois mois suivants, sous déduction des indemnités journalières que les intéressés perçoivent, soit au titre de la sécurité sociale ou des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance des cadres, soit au titre de tout autre régime de prévoyance auquel participe l'entreprise.

Chacune de ces périodes de trois mois sera augmentée d'un mois par cinq années de présence, mais ne pourra dépasser six mois.

Lorsque le cadre ne compte qu'un an d'ancienneté dans l'entreprise, les indemnités ci-dessus sont réduites de moitié.

Si plusieurs suspensions de contrat par suite de maladie ou d'accident interviennent au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit au début du premier congé de ladite durée.

Les cadres féminins bénéficient, en cas de maternité, d'une période de repos aux conditions prévues par l'article 71 de la convention collective. Leurs appointements leur seront payés pendant cette période sous déduction des indemnités journalières perçues. A l'expiration de la période de repos, des mises en disponibilité pourront être fixées en accord avec l'employeur.

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Article 51

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 1990

a) Maladie ou accident :

Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident justifiées par l'intéressé, sauf cas de force majeure, dans les trois jours ne constituent pas une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée de :

-cinq mois pour les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est comprise entre un et trois ans ;

-six mois pour les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est comprise entre trois et cinq ans ;

-huit mois pour les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est comprise entre cinq et dix ans ;

-dix mois pour les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est comprise entre dix et quinze ans ;

-un an pour les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est supérieure à quinze ans.

En cas de rupture de contrat de travail à l'initiative de l'employeur, à l'expiration des délais ci-dessus, le salarié bénéficie d'une allocation dont le montant est déterminé selon les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 45 des dispositions communes.

Dans la cas où un salarié viendrait à être absent pour cause de maladieou d'accident deux ou plusieurs fois au cours d'une période de douze mois suivant la première absence, la garantie prévue aux paragraphes ci-dessus reste limitée, en tout état de cause, à la durée totale correspondant aux garanties ci-dessus.

Le salarié malade ou accidenté doit, en temps utile, notifier à la direction son intention de reprendre le travail ; celui-ci ne pourra recommencer qu'après la visite médicale de reprise et, éventuellement, l'expiration du délai-congé que l'employeur aura à donner a remplaçant provisoire.

b) Accident du travail ou maladie professionnelle :

Les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle sont réglementées par les articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail, ces articles prévoient notamment que :

-les absences résultant d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle ne constituent une rupture de contrat de travail, sauf en cas de faute grave de l'intéressé ou d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie ;

-si le salarié n'est pas déclaré apte à reprendre son travail initial après une absence consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur tentera de le reclasser dans un emploi correspondant à ses nouvelles capacités. Dans l'hypothèse où le reclassement sera impossible ou refusé par l'intéressé, l'employeur pourra mettre fin au contrat de travail dans les conditions prévues aux articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du code du travail.

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Article 52 — DISPOSITIONS COMMUNES

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 1990

Dans le cas où une incapacité médicalement constatée aurait empêché le malade ou l'accidenté de reprendre son travail dans les délais de garantie prévus à l'article 52 a il bénéficierait, pendant une durée de six mois à compter de la fin de son indisponibilité, d'un droit de préférence pour occuper dans l'établissement un autre emploi à la mesure de ses capacités, si une vacance se produisait. Pour bénéficier de ce droit de préférence, l'intéressé devra notifier à la direction, dans les quinze jours suivant l'expiration de son indisponibilité, son intention de s'en prévaloir.

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Extrait de : Annexe V : ingénieurs et cadres

Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 1990

Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladies ou d'accidents dûment constatés ne constituent pas une rupture du contrat.

Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, le licenciement ne peut avoir effet avant l'expiration de la période d'indemnisation à plein tarif (voir art. 7) ; dans ce cas, la notification doit être faite par lettre recommandée.

Cette disposition ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de préavis (art. 11).

L'intéressé bénéficie, en outre, d'une priorité d'engagement dans un emploi similaire durant les deux années suivant son licenciement.

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Texte intégral de la convention Industries charcutières