Départ et mise à la retraite Industries charcutières (IDCC 1586) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 14, 6, 7, 13, 11 de la convention collective Industries charcutières.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié non cadre qui part volontairement à la retraite perçoit une allocation de 1/20 de mois par année d'ancienneté de 1 à 4 ans d'ancienneté et de 1/10 de mois par année à partir de 5 ans (art. 14 de l'annexe II « Ouvriers », art. 6 de l'annexe III « Employés », art. 7 de l'annexe IV « Maîtrise et techniciens »).

Le salaire de référence est le 1/12 des 12 derniers mois ou, si c'est plus avantageux, le 1/3 des 3 derniers mois (art. 14 de l'annexe II « Ouvriers », art. 6 de l'annexe III « Employés », art. 7 de l'annexe IV « Maîtrise et techniciens »).

Le cadre qui part à son initiative perçoit 1/10 de mois par année de présence de 1 à 10 ans d'ancienneté, puis, après 10 ans, la moitié de son indemnité de licenciement, dans la limite de 7 mois (art. 13 de l'annexe V « Ingénieurs et cadres »).

En cas de mise à la retraite par l'employeur, le non-cadre perçoit une indemnité égale à l'indemnité de licenciement (art. 11 de l'annexe II « Ouvriers »).

Le cadre mis à la retraite à au moins 65 ans dans les conditions légales bénéficie d'un préavis de 6 mois et de l'indemnité de licenciement des cadres (art. 13 de l'annexe V « Ingénieurs et cadres »).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Extrait de : Annexe II : ouvriers

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 novembre 2009

L'allocation de départ volontaire en retraite, versée en cas de départ à l'initiative du salarié, est calculée comme suit :

– pour un salarié comptant de 1 à 4 années d'ancienneté, 1 / 20 de mois par année d'ancienneté ;

– pour un salarié comptant 5 années d'ancienneté ou plus, 1 / 10 de mois par année d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1 / 4 de son montant.

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Extrait de : Annexe III : employés

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 novembre 2009

L'allocation de départ volontaire en retraite, versée en cas de départ à l'initiative du salarié, est calculée comme suit :

– pour un salarié comptant de 1 à 4 années d'ancienneté, 1 / 20 de mois par année d'ancienneté ;

– pour un salarié comptant 5 années d'ancienneté ou plus, 1 / 10 de mois par année d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1 / 4 de son montant.

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Extrait de : Annexe IV : maîtrise et techniciens assimilés

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 novembre 2009
L'allocation de départ volontaire en retraite, versée en cas de départ à l'initiative du salarié, est calculée comme suit :

– pour un salarié comptant de 1 à 4 années d'ancienneté, 1 / 20 de mois par année d'ancienneté ;

– pour un salarié comptant 5 années d'ancienneté ou plus, 1 / 10 de mois par année d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1 / 4 de son montant.

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Extrait de : Annexe V : ingénieurs et cadres

Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 novembre 2009
En cas de mise à la retraite par l'employeur d'un cadre âgé d'au moins 65 ans selon les conditions prévues par la loi, le délai de préavis est fixé à 6 mois et il bénéficie de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 12 de l'annexe “ Cadres ”.

En cas de départ à la retraite à l'initiative du cadre, il lui est alloué une allocation de 1 / 10 de mois par année de présence pour une ancienneté de 1 à 10 ans et, après 10 ans de présence dans l'entreprise, une allocation égale à la moitié de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 12, avec un maximum de 7 mois.

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Extrait de : Annexe II : ouvriers

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 novembre 2009

Sauf en cas de faute grave ou lourde, l'indemnité de licenciement est calculée comme suit :

– pour un salarié comptant 1 an d'ancienneté ou plus, 1 / 5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute 2 / 15 de mois par année d'ancienneté pour les années au-dessus de 10 ans.

Pour apprécier l'ancienneté du salarié, il n'est pas tenu compte de l'ancienneté des contrats de travail antérieurs sauf dans les cas énumérés par la loi ou disposition contraire du contrat de travail.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1 / 4 de son montant.

En cas de mise à la retraite par l'employeur, le montant de l'indemnité perçue est similaire à celui de l'indemnité de licenciement.

Les parties signataires soulignent que les mesures ci-dessus se substituent à celles de l'article 12 de l'accord de mensualisation conclu dans diverses branches des IAA du 22 juin 1979 qui se révèlent globalement moins avantageuses pour les salariés.

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Texte intégral de la convention Industries charcutières