Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Cabinets médicaux (IDCC 1147) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 17, 18, 39 de la convention collective Cabinets médicaux.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les heures de travail effectuées entre 22 heures et 6 heures sont majorées de 100 %, sauf les gardes (art. 17).

Les gardes ne peuvent excéder 1 dimanche par mois et 4 nuits par mois, dont 2 consécutives au maximum ; la garde de nuit ne peut être confiée à un salarié qui travaille de jour au cabinet (art. 18).

La liste des personnels appelés à assurer une garde est fixée par écrit 15 jours à l'avance (art. 18).

  • Astreinte à domicile : indemnité de 20 % du salaire horaire ; l'astreinte ne peut excéder 1 semaine sur 4, sauf accord écrit (art. 18).
  • Intervention pendant l'astreinte : le double du salaire horaire de la catégorie, au prorata de la durée du déplacement, trajet compris (art. 18).

Les 11 jours fériés et les jours prévus par les traditions régionales sont accordés aux salariés mensualisés ; s'ils tombent un jour de repos habituel, ils sont compensés ou payés au choix du salarié (art. 39).

Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1982

Lorsque les besoins du cabinet médical l'exigent, des heures supplémentaires pourront être effectuées dans les limites prévues par la loi.

Les heures supplémentaires seront rétribuées conformément aux modalités légales.

Les heures effectuées de 22 heures à 6 heures sont majorées de 100 %, hormis les gardes visées à l'article 18.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des dispositions légales et réglementaires prévues pour les entreprises ayant plus de 10 salariés.

Les règles légales en matière de repos compensateur devront s'appliquer.

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Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1982

Indemnité de garde

Lorsque la continuité des services l'exige, certains personnels dont la liste est à fixer par écrit 15 jours à l'avance, pour chaque cabinet, pourront être appelés à assurer une garde.

Ce temps de garde sera soit inclus dans le temps de travail, soit rémunéré en heures supplémentaires, par entente entre le salarié et l'employeur.

Cependant les gardes ne pourront excéder 1 dimanche par mois et 4 nuits par mois, dont 2 consécutives au maximum.

Il est précisé qu'en aucun cas un employeur ne peut faire assurer la garde de nuit par du personnel tenu à travailler pendant la journée dans le cabinet.



Indemnité d'astreinte

Personnel tenu de rester à son domicile pour pouvoir répondre à l'appel du médecin pour assurer avec lui les urgences ou personnel astreint à répondre aux appels téléphoniques des malades étant domicilié sur le lieu de travail, exclusion faite des gardiens et veilleurs de nuit :

Indemnité astreinte : 20 % du salaire horaire lorsque l'installation du téléphone au domicile du salarié est imposée par le médecin pour les besoins de l'astreinte, celui-ci devra indemniser son salarié des frais d'installation et d'abonnement ;

Indemnité si le salarié est obligé de se déplacer pour un travail effectif au cours de l'astreinte : le double du salaire horaire de sa catégorie proportionnellement à la durée de déplacement, y compris le trajet. Il est précisé que le temps maximal de cette astreinte ne peut excéder 1 semaine sur 4, sauf accord écrit entre les parties.


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Article 39

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 novembre 1996

A l'occasion des fêtes légales et jours fériés, il est accordé à tous les employés mensualisés les congés suivants : 1 jour pour les fêtes suivantes : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 Août, Toussaint, 11 Novembre, Noël, 1er Mai et jours prévus par les traditions régionales.

Si un des jours ci-dessus tombe un jour de repos habituel du salarié tel que défini ci-dessous, il pourra, au choix de l'employé, être compensé ou payé : le jour de repos habituel doit s'entendre de l'un des jours ouvrables de la semaine non travaillé, à l'exclusion du dimanche.

Toutefois, pour le personnel à temps plein travaillant tous les jours ouvrables de la semaine et pour le personnel travaillant à temps partiel, le jour considéré comme jour de repos habituel pour l'application du présent article sera le dimanche.

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Texte intégral de la convention Cabinets médicaux