Ancienneté Cabinets médicaux (IDCC 1147) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 14, 23, 27, 28 de la convention collective Cabinets médicaux.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Une prime d'ancienneté est accordée au personnel (art. 14) :

  • 4 % après 3 ans, 7 % après 6 ans, 10 % après 9 ans, 13 % après 12 ans et 16 % après 15 ans (art. 14) ;
  • 18 % après 18 ans et 20 % après 20 ans (art. 14).

Le salarié qui change de cabinet conserve, dans le nouveau cabinet, la moitié de l'ancienneté acquise dans le précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré (art. 14).

Le salarié dont le CDD se poursuit en CDI sur le même poste voit son ancienneté courir à partir de la date de sa première embauche ; il en va de même lorsque les CDD successifs dans le même cabinet dépassent 6 mois, sauf remplacement d'un salarié absent (art. 23).

Le salarié réembauché dans le même cabinet après un licenciement ou une démission garde l'ancienneté acquise auparavant (art. 27).

Après une suspension d'activité du cabinet de plus de 3 mois, le personnel licencié a priorité à l'embauche en cas de reprise et retrouve l'ancienneté acquise (art. 28).

Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1982

Une prime d'ancienneté est accordée au personnel ; elle est appliquée et calculée dans les conditions suivantes :

Majoration immédiate :

- 4 % après 3 ans ;

- 7 % après 6 ans ;

- 10 % après 9 ans ;

- 13 % après 12 ans ;

- 16 % après 15 ans.

Majoration dans les 2 ans à compter de la signature de la présente convention : 18 % après 18 ans.

Majoration dans les 4 ans à compter de la signature de la présente convention : 20 % après 20 ans.

Le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l'ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré.

Le personnel en fonctions au moment de la mise en application de la présente convention bénéficiera de la carrière d'ancienneté prévue ci-dessus.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 23

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 septembre 1997

Tout employé qui passera à la fin de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sera exempt de la période d'essai ou de la période d'essai correspondant au temps de travail accompli dans sa catégorie, et son ancienneté commencera à courir à partir de la date de la première embauche.

L'employé qui passera à la fin de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en changeant de poste ne bénéficiera pas de ces dispositions mais la période d'essai sera réduite de moitié.

Si la durée des contrats à durée déterminée pour un même salarié dans un même cabinet excède 6 mois, le salarié entrera dans le cadre du personnel employé à durée indéterminée et la date du premier contrat provisoire servira de base pour le calcul de l'ancienneté. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où le salarié embauché pour une durée déterminée remplace un salarié absent : ce personnel ne sera considéré comme travaillant à durée indéterminée que si et lorsque le titulaire déclare ne pas pouvoir reprendre son travail. Sont exclus de cette disposition les contrats aidés dans le cadre de la politique de l'emploi des pouvoirs publics.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 27

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1982

Tout travailleur qui, après licenciement ou démission, reprendra du travail dans le même cabinet médical, gardera droit à son ancienneté acquise avant le licenciement ou la démission.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 28

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1982

En cas de suspension de l'activité d'un cabinet médical pour une durée supérieure à 3 mois, le contrat de travail se trouve rompu et les droits des travailleurs sont garantis par les articles ci-dessus concernant les licenciements.

En cas de reprise d'activité, le personnel ainsi licencié aura priorité pour l'embauche ; il retrouvera l'ancienneté acquise ainsi que les avantages acquis.

Lorsque les licenciements ne pourront être évités, les employeurs tiendront compte de l'ancienneté dans le cabinet et des charges de famille.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Cabinets médicaux

Texte intégral de la convention Cabinets médicaux