Période d'essai Cabinets médicaux (IDCC 1147) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 21, 23, 19 de la convention collective Cabinets médicaux.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La période d'essai est de 2 mois ; elle peut être renouvelée une fois à la demande de l'une ou l'autre des parties (art. 21).

Pour les cadres, la période d'essai est de 4 mois, renouvelables (art. 21).

La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas : elles doivent être expressément stipulées dans le contrat de travail, qui peut prévoir une durée plus courte (art. 21).

Lorsque l'employeur met fin à l'essai, il respecte un délai de prévenance d'au moins (art. 21) :

  • 24 heures en deçà de 8 jours de présence (art. 21) ;
  • 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence (art. 21) ;
  • 2 semaines après 1 mois de présence (art. 21) ;
  • 1 mois après 3 mois de présence (art. 21).

Le salarié qui met fin à l'essai respecte un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures avant 8 jours de présence ; la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait du délai de prévenance (art. 21).

Le salarié dont le CDD se poursuit en CDI sur le même poste est dispensé de la période d'essai à concurrence du temps déjà accompli dans sa catégorie ; s'il change de poste, la période d'essai est réduite de moitié (art. 23).

La durée de la période d'essai figure dans la lettre qui confirme l'embauche (art. 19).

Article 21

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 janvier 2009

La période d'essai est de 2 mois. Cette période pourra être renouvelée une fois à la demande de l'une ou l'autre des parties.

Pour les cadres, la période d'essai est de 4 mois, renouvelables.

La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans le contrat de travail. Ainsi, la lettre d'engagement ou le contrat de travail peuvent prévoir une durée de période d'essai plus courte.

Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

- 2 semaines après 1 mois de présence ;

- 1 mois après 3 mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

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Article 23

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 septembre 1997

Tout employé qui passera à la fin de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sera exempt de la période d'essai ou de la période d'essai correspondant au temps de travail accompli dans sa catégorie, et son ancienneté commencera à courir à partir de la date de la première embauche.

L'employé qui passera à la fin de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en changeant de poste ne bénéficiera pas de ces dispositions mais la période d'essai sera réduite de moitié.

Si la durée des contrats à durée déterminée pour un même salarié dans un même cabinet excède 6 mois, le salarié entrera dans le cadre du personnel employé à durée indéterminée et la date du premier contrat provisoire servira de base pour le calcul de l'ancienneté. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où le salarié embauché pour une durée déterminée remplace un salarié absent : ce personnel ne sera considéré comme travaillant à durée indéterminée que si et lorsque le titulaire déclare ne pas pouvoir reprendre son travail. Sont exclus de cette disposition les contrats aidés dans le cadre de la politique de l'emploi des pouvoirs publics.

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Article 19

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1982

Toute embauche sera confirmée à l'intéressé par une lettre dans laquelle seront indiqués la nature et le ou les lieux de l'emploi, ses fonctions, le coefficient hiérarchique, la rémunération, la durée hebdomadaire du travail, la référence à la convention collective appliquée et la durée de la période d'essai.

Toute modification de fonction entraînera une notification écrite à l'intéressé.

A la demande de l'employeur, le personnel technique devra fournir le diplôme correspondant à sa spécialité, ou justification d'apprentissage et de bonne connaissance de sa qualification.

L'employeur devra tenir à la disposition des salariés un exemplaire à jour de la présente convention.

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Texte intégral de la convention Cabinets médicaux