Congés payés Cabinets médicaux (IDCC 1147) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 de la convention collective Cabinets médicaux.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le salarié acquiert 2 jours et demi ouvrables de congé par mois de travail effectif ; la période de référence va du 1er juin au 31 mai (art. 31 et 32).

Des jours supplémentaires sont accordés selon l'ancienneté acquise dans le cabinet, y compris l'ancienneté reprise d'un cabinet précédent : 1 jour à partir de 10 ans, 2 jours à partir de 20 ans et 3 jours à partir de 30 ans (art. 31).

Au départ en congé, la moitié de l'indemnité de congé est versée, et la totalité à la demande du salarié (art. 31).

Les congés se prennent entre le 1er mai et le 31 octobre et, sauf accord, avant le 31 décembre ; les dates sont fixées et affichées au moins 2 mois avant le début de la période, avec priorité aux parents d'enfants d'âge scolaire (art. 33 et 35).

Le fractionnement suppose l'accord du salarié et l'une des fractions doit être d'au moins 12 jours ouvrables ; si une partie du congé est imposée hors de la période légale, le congé est prolongé de 2 jours ouvrables pour la 1re semaine et de 1 jour pour chacune des suivantes (art. 34).

Le salarié malade à la date de départ prend l'intégralité de son congé à la fin de l'arrêt ; s'il tombe malade pendant le congé, la durée d'interruption est reprise à l'issue du congé ou à une date convenue (art. 37 et 38).

Sont notamment assimilés à du travail effectif les congés de courte durée justifiés, les absences pour formation professionnelle et les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle dans la limite d'une année ininterrompue (art. 36).

Article 31

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le personnel salarié visé par la présente convention bénéficie chaque année de vacances payées aux taux des appointements réels conformément à la loi.

A la date du départ en congés, il devra être payé à tout salarié la moitié de ses congés et, sur sa demande, l'intégralité.

Si, à la suite des congés annuels, le salarié ne reprend pas son activité, par démission ou par licenciement, ou par départ en congé de maternité, la totalité des sommes dues lui sera versée.

Le nombre de jours de congés payés est fixé à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif.

Cette disposition est applicable à compter du 1er juin 1981.

Les salariés des cabinets médicaux bénéficient de jours de congés supplémentaires, en fonction de l'ancienneté acquise dans le cabinet, y compris lorsqu'elle a fait l'objet d'une reprise dans les conditions de l'article 14 :
– 1 jour de congé supplémentaire à partir de 10 ans ;
– 2 jours de congé supplémentaire à partir de 20 ans ;
– 3 jours de congé supplémentaire à partir de 30 ans.


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Article 32

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1982

La période de référence à retenir pour déterminer le temps de présence est comprise entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année au cours de laquelle les vacances doivent être prises.

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Article 33

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1982

La période de congés payés annuels doit être comprise dans la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, sous réserve des dispositions particulières aux stations thermales, balnéaires et climatiques.

Les congés payés doivent être pris effectivement avant le 31 décembre de l'année en cours, sauf accord entre les parties.

Les salariés originaires des territoires d'outre-mer auront la possibilité de bloquer sur 2 ans leurs congés.

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Article 34

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1982

Le congé ne pourra être fractionné qu'après accord avec le salarié et l'une des périodes ne pourra être inférieure à 12 jours ouvrables.

Si une partie des congés annuels est imposée au salarié en dehors de la période légale de congé, les congés seront prolongés de 2 jours ouvrables pour la 1re semaine, de 1 jour pour chacune des semaines qui suivent.

Cet article s'applique sous réserve de la disposition fixée à l'article 33 (alinéa 1er).

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Article 35

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1982

Au début de chaque année, et au minimum 2 mois avant la date du début de la période légale de congés, les dates des congés doivent être fixées et affichées en fonction notamment :

- des nécessités de service ;

- des préférences personnelles avec priorité en faveur des parents ayant des enfants d'âge scolaire ;

- de l'ancienneté dans l'établissement.

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Article 36

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1982

Sont considérés comme périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés :

-les absences provoquées par la fréquentation des cours professionnels (cours obligatoires, formation permanente, etc.) ;

-les périodes de congés payés ;

-les périodes de repos des femmes en couches prévues à l'article L. 122-26 du code du travail ;

-les absences pour accidents de travail et maladies professionnelles limitées à une période ininterrompue d'une année (art. L. 223-4 du code du travail) ;

-les périodes militaires ;

-les congés de courte durée justifiés ;

-les absences pour congés d'éducation ouvrière, les congés de formation de cadres ou d'animateurs pour la jeunesse ;

-les absences pour participation aux commissions paritaires prévues par la présente convention ;

-les congés prévus à l'article 7.

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Article 37

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1982

Si un employé se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficie de l'intégralité de celui-ci à partir du moment où son congé maladie prendra fin, ou à une date ultérieure fixée entre les parties. Il ne pourra être exigé une reprise de travail de 24 heures entre la fin du congé maladie et le début du congé annuel.

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Article 38

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1982

Si un employé tombe malade pendant son congé annuel, il sera mis en congé maladie dès la date indiquée sur le certificat médical. Il est tenu d'en adresser justification. Une durée de congé égale à ce temps d'interruption sera prise soit à l'issue de la période préalablement fixée, soit reportée à une date ultérieure, après accord entre les parties.

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Texte intégral de la convention Cabinets médicaux