Préavis Cabinets médicaux (IDCC 1147) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 25, 26 de la convention collective Cabinets médicaux.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Au-delà de la période d'essai et sauf faute grave, le préavis est réciproque et dépend de la présence dans le cabinet (art. 25) :

  • moins de 6 mois de présence : 15 jours (art. 25) ;
  • de 6 mois à 2 ans de présence : 1 mois (art. 25) ;
  • plus de 2 ans de présence : 2 mois en cas de licenciement et 1 mois en cas de démission (art. 25) ;
  • Cadres : 3 mois, en cas de licenciement comme de démission (art. 25).

Le salarié en contrat à durée déterminée bénéficie d'un préavis de 8 jours à partir de 1 mois et jusqu'à 6 mois de présence (art. 25).

Pendant le préavis de licenciement, le salarié dispose de 2 heures payées par jour pour chercher un emploi, cumulables d'un commun accord en une journée de 8 heures tous les 4 jours (art. 26).

S'il trouve un emploi avant la fin du préavis de licenciement, il peut quitter le cabinet sous 24 heures ; l'employeur ne paie pas la période non effectuée (art. 26).

Article 25

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013

§ 1. Préavis

Pour toute rupture du contrat de travail par l'employeur ou l'employé au-delà de la période d'essai et sauf faute grave, la durée du préavis réciproque sera fixée comme suit :

A. - Personnel ayant moins de 6 mois de présence dans l'établissement (toutes catégories à l'exception du personnel embauché pour une durée déterminée) : 15 jours ;

B. - Personnel ayant de 6 mois à 2 ans de présence (toutes catégories) : 1mois ;

C. - Personnel ayant plus de 2 ans de présence :

- licenciement : 2 mois ;

- démission : 1 mois.

D. - Dispositions applicables au personnel cadre en cas de licenciement ou de démission : la durée du préavis est fixée à 3 mois ;

E. - Le personnel embauché pour une durée déterminée bénéficiera d'un préavis de 8 jours à partir de 1 mois de présence et jusqu'à 6 mois.

Au-delà de 6 mois, tout salarié maintenu exceptionnellement en contrat provisoire, selon l'article 13, bénéficiera des mêmes droits que le personnel permanent.

§ 2. Indemnité de licenciement

Une indemnité de licenciement est due pour le personnel ayant plus de 1 an d'ancienneté, quel que soit le motif du licenciement, en dehors du cas de faute grave.

Cette indemnité sera calculée comme suit :

- moins de 10 ans d'ancienneté : de 1 / 5 de mois de salaire brut par année d'ancienneté ;

- à partir de 10 ans d'ancienneté : 1 / 5 de mois de salaire brut par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2 / 15 de mois par année au-delà de 10 ans.

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité minimum légale est égal à 1 / 12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, à 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé pro rata temporis.

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute indemnité de même nature.

Indemnité de départ volontaire à la retraite

En cas de départ volontaire du salarié à la retraite, l'indemnité versée par l'employeur est la suivante :

- 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

- 1 mois 1/2 de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ;

- 2 mois 1/2 de salaire après 35 ans d'ancienneté ;

- 3 mois de salaire après 40 ans d'ancienneté.

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Article 26

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 février 1982

Pour toutes catégories, pendant la période de préavis de licenciement :

1° Le personnel bénéficie de 2 heures payées par jour pour la recherche d'un emploi ;

2° Ces heures payées peuvent, en accord entre les parties, être cumulées en une seule journée de 8 heures tous les 4 jours, afin de faciliter la recherche d'un emploi ;

3° Le salarié, s'il trouve un emploi avant l'expiration du préavis de licenciement, peut résilier son contrat de travail dans les 24 heures.

L'employeur ne sera pas tenu de payer la période de préavis non effectuée.

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Texte intégral de la convention Cabinets médicaux