Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) (IDCC 3251) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 58, 41, 5, 1er, 4, 4.2, 5, 8 de la convention collective Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le chômage d'un jour férié autre que le 1er Mai est payé dans les conditions légales du 1er Mai ; toute heure travaillée un jour férié est majorée d'au moins 30 %, majoration remplaçable par un repos équivalent d'un commun accord (art. 58).

Les ouvriers qui travaillent au moins 6 heures entre 22 heures et 6 heures perçoivent une indemnité de panier, dont le taux est fixé par les accords de salaires (art. 41).

Le repos quotidien est de 11 heures, et une pause d'au moins 20 minutes consécutives est due dès 6 heures de travail (art. 5 de l'accord du 3 octobre 2023 sur le temps de travail).

Dans le commerce de détail de bijouterie, joaillerie et orfèvrerie situé en zone touristique, commerciale ou en gare, le travail du dimanche est régi par l'accord du 15 janvier 2016 (art. 1er de l'accord du 15 janvier 2016 et art. 5 de l'accord du 3 octobre 2023 sur le temps de travail) :

  • le volontariat est écrit et le refus ne peut être sanctionné ; le salarié peut se déclarer indisponible jusqu'à 3 dimanches par an, avec 1 mois de prévenance à défaut d'accord (art. 4 de l'accord du 15 janvier 2016) ;
  • pour les salariés qui travaillent habituellement en semaine, le nombre de dimanches travaillés ne peut dépasser 26 la première année ; un droit de rétractation est ouvert avec 3 mois de prévenance (art. 4.2 de l'accord du 15 janvier 2016) ;
  • chaque dimanche travaillé ouvre droit à une majoration égale à 150 % de la rémunération des heures effectuées ce jour (ou d'une journée pour le forfait en jours), calculée sur le salaire de base prime d'ancienneté incluse, cumulable avec la majoration de nuit mais non avec celles des heures supplémentaires ou des jours fériés (art. 5 de l'accord du 15 janvier 2016) ;
  • lorsque l'horaire du dimanche s'achève après 22 heures, l'employeur organise ou prend en charge le retour du salarié à son domicile (art. 8 de l'accord du 15 janvier 2016).

Article 58 — Les jours fériés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

En cas de chômage un jour férié autre que le 1er Mai, ce jour férié sera payé dans les conditions prévues par la loi pour le chômage 1er Mai.

Toute heure de travail un jour férié donnera lieu à une majoration de rémunération d'au moins 30 %. Cette majoration pourra par accord entre l'employeur et le salarié être remplacée par un repos équivalent.

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Article 41 — Prime de panier

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Les ouvriers effectuant au moins 6 heures de travail entre 22 heures et 6 heures bénéficient d'une prime minimum dite « indemnité de panier » dont le taux est fixe dans chaque accord relatif aux minima salariaux.

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Extrait de : Accord du 3 octobre 2023 relatif à l'organisation du temps de travail

Article 5 — Repos. Travail de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

5.1.   Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est fixé conformément aux dispositions légales.

Dans le respect de l'article 2 du présent accord, l'accord du 15 janvier 2016 relatif au travail dominical s'applique aux établissements situés dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales, ainsi que les gares, dans les conditions définies par cet accord.

5.2.   Repos quotidien

Le repos quotidien est fixé à 11 heures, sauf les dérogations légalement admises.

5.3.   Pause

Conformément à l'article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.

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Extrait de : (ex-IDCC 567) Accord du 15 janvier 2016 relatif au travail dominical

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 2016


Le présent accord est applicable pour les salariés affectés à des activités de commerce de détail dans les établissements entrant dans le champ de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie.
Il s'applique, pour les salariés des établissements concernés, dans les seules situations de dérogations au repos dominical dans le cadre des dispositions des articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6 du code du travail.

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Extrait de : (ex-IDCC 567) Accord du 15 janvier 2016 relatif au travail dominical

Article 4 — Volontariat

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 2016


L'accord des salariés pour travailler le dimanche ne se présume pas. Il doit être écrit soit dans le contrat de travail, soit dans un document spécifique.
Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Chaque année est arrêté pour chacun des salariés un nombre de dimanches pour lesquels les salariés peuvent faire valoir par écrit un droit d'indisponibilité exceptionnelle de travail le dimanche, moyennant un délai de prévenance de 15 jours, sauf événement exceptionnel imprévisible. A défaut d'accord entre l'employeur et le salarié, ce dernier pourra faire valoir son indisponibilité jusqu'à trois dimanches par an, avec un délai de prévenance de 1 mois.
Les entreprises veilleront à répartir les dimanches travaillés entre les différents salariés volontaires sur la base de critères objectifs.

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Extrait de : (ex-IDCC 567) Accord du 15 janvier 2016 relatif au travail dominical

Article 4.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 2016


Sont considérés comme des salariés travaillant habituellement la semaine, les salariés dont la répartition contractuelle ou effective de l'horaire de travail sur la semaine, le mois ou l'année ne prévoit pas le travail habituel du dimanche, quels que soient la nature de leur contrat de travail, leur durée du travail et leurs horaires de travail.
Chaque année, un plafond du nombre de dimanches travaillés est arrêté individuellement avec chacun de ces salariés. Ce nombre, qui ne pourra excéder 26 dimanches la première année, pourra être renouvelé par tacite reconduction, d'année en année.
Un droit de rétractation global est par ailleurs ouvert durant l'année aux salariés qui ne souhaitent plus travailler le dimanche moyennant un délai de prévenance de 3 mois.

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Extrait de : (ex-IDCC 567) Accord du 15 janvier 2016 relatif au travail dominical

Article 5 — Contreparties

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 2016


Les salariés bénéficient pour les dimanches travaillés d'une majoration de rémunération égale à 150 % de la rémunération perçue au titre des heures de travail effectuées ce jour ou, s'ils sont signataires d'une convention de forfait en jour, d'une majoration égale à 150 % de la rémunération perçue pour un jour de travail.
Cette majoration s'applique au salaire de base, prime d'ancienneté incluse. Elle ne se cumule pas avec les majorations dues au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires ou d'heures de travail un jour férié. Elle se cumule donc en revanche avec celle due en cas de travail de nuit.
Elle ne se cumule pas avec celle prévue à l'article 12 de la convention collective, ayant même cause et même objet.
Le salarié et l'employeur peuvent convenir d'un commun accord que tout ou partie de la majoration de rémunération prend la forme d'un repos compensateur rémunéré d'une valeur équivalente. Un document écrit matérialise cet accord en visant les montants et durées concernés  (1).

(1) Le dernier alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail.  
(Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)

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Extrait de : (ex-IDCC 567) Accord du 15 janvier 2016 relatif au travail dominical

Article 8 — Transport

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 février 2016


Lorsque le travail dominical est organisé dans le cadre d'un horaire de travail s'achevant après 22 heures, l'employeur organise ou prend en charge le transport de retour du salarié à son domicile.

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