Préavis Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) (IDCC 3251) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 25, 70 de la convention collective Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Hors faute grave ou lourde et hors rupture conventionnelle, la rupture du contrat à durée indéterminée suppose un préavis (art. 25 et art. 70) :

  • Niveaux I à III : 1 mois (art. 25).
  • Niveau IV : 2 mois (art. 25).
  • Cadres : 3 mois, sauf durée plus longue prévue par la lettre d'engagement (art. 70).

En cas de licenciement, le salarié non cadre ayant au moins 2 ans d'ancienneté de services continus a droit à un préavis d'au moins 2 mois (art. 25).

Le non-cadre licencié, ou démissionnaire pour suivre son conjoint muté, peut s'absenter 2 heures par jour travaillé, dans la limite de 50 heures, pour chercher un emploi, sans perte de salaire ; ces heures peuvent être bloquées en accord avec l'employeur, dans la limite de 2 jours ouvrables (art. 25).

Le cadre dispose dans les mêmes cas de 50 heures par mois de préavis, ou de 7 jours ouvrés par mois s'il est au forfait en jours ; licencié, il peut partir pour un nouvel emploi après la moitié du préavis en prévenant 15 jours à l'avance (art. 70).

Le préavis des cadres est notifié par lettre recommandée ; la partie qui ne l'observe pas doit une indemnité égale aux appointements de la période restant à courir (art. 70).

Article 25 — Préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

25.1. Principe

La rupture du contrat à durée indéterminée par l'une ou l'autre des parties contractantes suppose le respect d'un délai de préavis, hors cas de licenciement pour faute grave ou lourde, ou rupture conventionnelle.

25.2. Durée du préavis

La durée du préavis est fixée à 1 mois pour les salariés de niveaux I à III.

Elle est fixée à 2 mois pour les salariés de niveau IV.

Néanmoins, en cas de licenciement, le salarié ayant une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans bénéficiera d'un préavis d'au moins 2 mois.

Pendant la période de préavis, les salariés licenciés ou les salariés démissionnaires pour cause de mutation du conjoint sont autorisés à s'absenter 2 heures par jour travaillé dans la limite de 50 heures au maximum pour la recherche d'un emploi. À défaut d'accord entre employeur et le salarié, les 2 heures d'absence pour recherche d'emploi sont fixées dans la journée de travail alternativement un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié. En accord avec l'employeur, le salarié pourra bloquer tout ou partie des heures d'absence auxquelles il a droit selon la durée de son préavis, sans pouvoir dépasser un maximum de 2 jours ouvrables. Le salarié ayant trouvé un nouvel emploi ne pourra plus bénéficier des présentes dispositions. Les heures d'absence pour recherche d'emploi n'entraînent aucune réduction de la rémunération de l'intéressé.

En cas de licenciement, le salarié licencié qui justifierait se trouver dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à payer l'indemnité pour inobservation de ce délai.

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Article 70 — Délai-congé ou préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

En cas de rupture du contrat de travail, la durée du délai-congé réciproque, sauf en cas de faute grave lourde, rupture conventionnelle ou de force majeure ou encore sauf convention contraire dans la lettre d'engagement accordant un délai plus long, est fixée à 3 mois.

Le délai-congé est signifié par pli recommandé avec avis de réception.

La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.

En cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le cadre, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir et calculée sur la moyenne des appointements effectifs normaux perçus par l'intéressé durant les 3 derniers mois à traitement complet précédant la dénonciation du contrat de travail.

En cas de licenciement, et lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, le cadre licencié qui justifierait se trouver dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi pourra, après en avoir avisé son employeur 15 jours auparavant, quitter l'établissement avant l'expiration du délai-congé sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation de ce délai.

Avant que la moitié de la période de préavis soit écoulée, le cadre congédié pourra, si l'employeur est d'accord, quitter l'établissement dans les mêmes conditions que ci-dessus, pour occuper un nouvel emploi.

Pendant la période de préavis, les cadres licenciés ou les salariés démissionnaires pour cause de mutation du conjoint sont autorisés à s'absenter pour rechercher un emploi dans la limite de 50 heures par mois ou, s'ils sont employés en forfaits en jours, et au choix du salarié, de 7 jours ouvrés par mois.

Les heures d'absence ainsi autorisées sont prises en une ou plusieurs fois en accord avec l'employeur. Elles n'entraînent aucune réduction d'appointements. Elles cessent d'être autorisées dès que le cadre a trouvé un nouvel emploi.

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Texte intégral de la convention Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH)