Congés payés Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) (IDCC 3251) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 53, 56, 57 de la convention collective Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les congés pris en une seule fois ne peuvent dépasser 24 jours ouvrables, sauf dérogation individuelle pour contraintes géographiques ou présence au foyer d'une personne handicapée ou en perte d'autonomie ; la cinquième semaine est prise à part, pendant ou hors de la période du 1er mai au 31 octobre (art. 53).

La fraction continue du congé principal est d'au moins 12 jours ouvrables ; au-delà, il peut être fractionné avec l'accord du salarié (art. 53).

Les congés pris hors de la période normale, cinquième semaine exclue, ouvrent droit à 1 jour supplémentaire pour 3 à 5 jours et à 2 jours pour 6 jours ou plus ; le salarié qui demande lui-même le fractionnement peut y renoncer par écrit (art. 53).

L'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale de la période de référence, sans pouvoir être inférieure au salaire qui aurait été perçu pendant le congé ; la formule la plus avantageuse s'applique (art. 56).

Hors forfait en jours, un congé supplémentaire d'ancienneté est accordé : 1 jour après 15 ans, 2 jours après 20 ans, 3 jours après 25 ans et 4 jours après 30 ans, à prendre en accord avec l'employeur, non accolé au congé principal (art. 57).

Article 53 — Prise et fractionnement des congés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

53.1. Prise de congés

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne en perte d'autonomie.

La cinquième semaine de congé doit être prise distinctement du congé principal, cette dernière peut être accordée durant la période normale allant du 1er mai au 31 octobre ou en dehors.

53.2. Fractionnement

La durée non fractionnable de ce congé doit être au moins égale à 12 jours ouvrables consécutifs. Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié.

Les congés pris en dehors de la période normale de congés payés (hors 5e semaine) donnent lieu à l'attribution de jours supplémentaires :
– congés entre 3 et 5 jours pris en dehors de la période normale : attribution d'un jour supplémentaire ;
– ou si congés pris de 6 jours ou plus, en dehors de la période normale : attribution de 2 jours supplémentaires ;

Quand le fractionnement est à l'initiative du salarié, celui-ci peut renoncer par écrit aux jours de fractionnement.

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Article 56 — Indemnité de congés payés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Conformément à l'article L. 3141-24 du code du travail, l'indemnité afférente au congé est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de cette rémunération totale, il est tenu compte des périodes assimilées à un temps de travail telles que prévues ci-dessus.

Toutefois, cette indemnité ne pourra jamais être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération étant calculée en raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement.

La formule la plus avantageuse sera appliquée au salarié.

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Article 57 — Les congés pour ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les salariés, à l'exception de ceux employés dans le cadre d'une convention de forfait en jours, bénéficient d'un congé supplémentaire rémunéré pour ancienneté, s'appréciant à compter de la date anniversaire d'embauche dans l'entreprise, à raison de :
– 1 jour après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 2 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 3 jours après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 4 jours après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Ce ou ces jours seront pris en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités du service, à la condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal.

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