Heures supplémentaires Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) (IDCC 3251) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 7, 4, 67 de la convention collective Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciée sur la semaine, sur plusieurs semaines ou sur l'année selon l'organisation retenue (art. 7 de l'accord du 3 octobre 2023 sur le temps de travail).

  • Elles sont majorées au taux légal, sauf accord d'entreprise, sans que le taux puisse être inférieur à 10 % (art. 7 de l'accord du 3 octobre 2023 sur le temps de travail).
  • Le contingent annuel est de 208 heures par salarié ; les heures de la 201e à la 208e sont majorées à 75 %, en repos ou en rémunération (art. 7 de l'accord du 3 octobre 2023 sur le temps de travail).
  • Au-delà du contingent, la contrepartie obligatoire en repos est de 50 % des heures dans les entreprises de 20 salariés au plus et de 100 % au-delà, sauf accord d'entreprise (art. 7 de l'accord du 3 octobre 2023 sur le temps de travail).

Le paiement est la règle ; il peut être remplacé par un repos équivalent prévu par accord d'entreprise, ou avec l'accord des salariés en l'absence de CSE ; les heures converties en repos ne s'imputent pas sur le contingent (art. 7 de l'accord du 3 octobre 2023 sur le temps de travail).

La durée maximale est de 10 heures par jour, portée exceptionnellement à 12 heures en période de surcroît d'activité, et de 48 heures par semaine ; la moyenne de 44 heures sur 12 semaines peut être portée à 46 heures (art. 4 de l'accord du 3 octobre 2023 sur le temps de travail).

Les cadres relèvent des dispositions légales sur la durée du travail ; leurs appointements peuvent être fixés selon l'horaire effectué ou par un forfait global incluant les heures supplémentaires occasionnelles (art. 67).

Extrait de : Accord du 3 octobre 2023 relatif à l'organisation du temps de travail

Article 7 — Heures supplémentaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

7.1. Définition

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale de travail, appréciée selon le cadre de répartition retenue (hebdomadaire, pluri-hebdomadaire ou annuel) de cette durée légale.

Les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent défini à l'article 7.7 donnent lieu à une information préalable du CSE, s'il existe. Celles accomplies au-delà de ce contingent donnent lieu à un avis préalable.

7.2. Majoration

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration dont le taux est fixé légalement sauf accord d'entreprise en disposant autrement. Toutefois, le taux de majoration ne peut être inférieur à 10 %.

7.3. Repos de remplacement

Le principe est le paiement des heures supplémentaires et de la majoration correspondante. Toutefois, il pourra être prévu le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos équivalent.

7.4. Repos de remplacement

Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations par un repos équivalent.

En l'absence de CSE et sous réserve d'un PV de carence quand la taille de l'entreprise justifie l'organisation d'élections professionnelles, le repos de remplacement pourra être mis en place avec l'accord du ou des salariés concernés.

Les heures supplémentaires converties en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

7.5. Contrepartie obligatoire en repos

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent défini à l'article 7.7 donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos définie par l'article L. 3121-38 du code du travail, soit à défaut d'accord d'entreprise, 50 % de ces heures pour les entreprises de 20 salariés au plus et 100 % pour les autres.

Cette contrepartie en repos se cumule avec le paiement des heures supplémentaires ou le repos de remplacement prévu à l'article 7.3.

7.6. Modalités de prises des jours de repos

Le repos compensateur et la contrepartie en repos ne peuvent être pris que par journée ou demi-journée.

Le délai de prise de la contrepartie en repos des heures supplémentaires est déterminé au niveau de chaque entreprise ou établissement. Elle sera prise si possible dans les deux premiers mois et dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit.

Quant aux modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos, celle-ci serait conforme aux dispositions des articles D. 3121-17 à D. 3121-23 du code du travail.

7.7. Contingent d'heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires applicable est de 208 heures par an et par salarié.

Les heures effectuées au-delà de la 200e heure et jusqu'à la 208e heure, sont majorées à 75 % selon les modalités définies par l'entreprise en repos ou en rémunération.

Le dépassement du contingent donne lieu à une consultation préalable du comité social économique lorsqu'il existe ou, à défaut, à une information du personnel.

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Extrait de : Accord du 3 octobre 2023 relatif à l'organisation du temps de travail

Article 4 — Durées maximales du travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

4.1. Durée maximale quotidien

La durée maximale quotidienne est fixée, conformément à l'article L. 3121-18 du code du travail, à 10 heures de travail effectif. Toutefois, l'activité des entreprises comporte des périodes pendant lesquelles la durée du travail s'accroît, ce qui peut alors nécessiter à titre exceptionnel, de porter la durée du travail à 12 heures. Une information sur la période concernée par ce supplément d'activité sera donnée au comité social et économique (CSE), s'il existe ou en l'absence de CSE aux salariés concernés.

4.2. Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail, sauf autorisation de l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles dans les conditions de l'article L. 3121-21 du code du travail.

4.3. Durée maximale hebdomadaire moyenne

Dans les conditions de l'article L. 3121-23 du code du travail, la durée hebdomadaire moyenne de 44 heures sur une période maximale de 12 semaines consécutives pourra être portée à 46 heures.

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Article 67 — Durée du travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les dispositions légales relatives à la durée du travail s'appliquent aux cadres.

Les appointements des cadres sont mensuels. Ils sont établis :
– soit, comme pour les autres catégories de personnel, en fonction de l'horaire effectué par les intéressés ;
– soit par forfait global incluant notamment les variations dues à des heures supplémentaires occasionnelles ou à des heures de récupération effectuées par leurs services.

Le bulletin de paie délivré aux cadres doit mentionner leur fonction et leur position hiérarchique.

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Texte intégral de la convention Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH)