Départ et mise à la retraite Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) (IDCC 3251) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 29, 30, 31, 32, 33, 72 de la convention collective Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Le départ volontaire d'un salarié qui fait valoir ses droits à une retraite à taux plein n'est pas une démission, et la mise à la retraite par l'employeur n'est pas un licenciement (art. 29).

Le salarié qui part à la retraite avec plus de 2 ans d'ancienneté perçoit une indemnité de 1/10 de mois par année de présence jusqu'à 15 ans révolus, puis 1/5 de mois par année supplémentaire, dans la limite de 5 mois de salaire (art. 30 et art. 72).

Le salaire de référence est la moyenne des 3 ou des 12 derniers mois, au choix le plus favorable ; l'indemnité peut être versée en plusieurs fois sur 3 mois au plus lorsqu'elle atteint 2 mois de salaire (3 mois pour les cadres) (art. 30 et art. 72).

L'indemnité est aussi due au salarié qui part à la retraite parce que son état de santé l'oblige à cesser toute activité, et au salarié qui bénéficie d'un dispositif légal de départ anticipé, avec prise en compte de la période restant à courir jusqu'à l'âge légal (art. 30 et art. 32).

Les parties respectent un délai de prévenance égal au préavis : celui de l'art. 25 pour les non-cadres, celui de l'art. 70 pour les cadres (art. 31 et art. 72).

La mise à la retraite est possible à l'âge du taux plein automatique ; avant, l'employeur interroge le salarié 3 mois avant son anniversaire, qui a 1 mois pour répondre, chaque année jusqu'à 70 ans ; le préavis est celui du licenciement et l'indemnité ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement (art. 33 et art. 72).

L'indemnité légale de départ ou de mise à la retraite reste due si elle est plus favorable (art. L. 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail).

Article 29 — Départ ou mise à la retraite : principe

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le départ volontaire d'un salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite à taux plein ne constitue pas une démission. De même, la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ne constitue pas un licenciement.

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Article 30 — Indemnité de départ en retraite (départ volontaire à la retraite)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le salarié ayant une ancienneté supérieure à 2 ans qui partira à la retraite, recevra une indemnité de départ calculée sur la base de 1/10 de mois par année de présence depuis l'entrée dans l'entreprise jusqu'à 15 ans révolus et de 1/5 mois par année supplémentaire. Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité sera le salaire mensuel moyen perçu au cours des 3 ou des 12 mois ayant précédé le départ, suivant le calcul le plus favorable au salarié.

Cette indemnité ne pourra dépasser la valeur de 5 mois de salaire.

Lorsque l'indemnité de départ sera égale ou supérieure à 2 mois de salaire, l'employeur pourra la régler par versements échelonnés sur une période de 3 mois maximum.

L'allocation de départ à la retraite sera également accordée aux intéressés qui partiront à la retraite parce que leur état de santé les oblige à quitter l'entreprise et à cesser toute activité salariée.

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Article 31 — Préavis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties devront respecter un délai de prévenance égal au délai de préavis, fixé par l'article 25.

(1) L'article 31 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, lesquelles prévoient un préavis distinct en fonction de l'ancienneté et non en fonction du niveau de classification des salariés.  
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)

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Article 32 — Départ anticipé à la retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Lorsque le salarié bénéficie de textes législatifs pour un départ anticipé en cessation d'activité, il lui sera alloué l'indemnité de départ à la retraite prévue ci-dessus, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, à laquelle sera ajoutée la période restant à courir jusqu'à ce que le salarié atteigne l'âge légal.

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Article 33 — Mise à la retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

33.1. Principe

La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié atteint de l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sauf l'application des dispositions prévues par les alinéas 7 à 9 de l'article L. 1237-5 du code du travail permettant à l'employeur, aux conditions de ces dispositions, de rompre le contrat de travail avant l'âge défini ci-avant.

Dans ce dernier cas, l'employeur peut interroger, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception, le salarié trois mois avant sa date d'anniversaire sur son intention de faire valoir ses droits à la retraite. À réception de ce courrier, le salarié dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. En cas d'acceptation et à l'expiration de ce délai d'un mois, l'employeur peut alors notifier la mise à la retraite. Cette procédure peut être renouvelée chaque année jusqu'au 70e anniversaire.

33.2. Préavis

Lors de la mise à la retraite, la durée du préavis est fixée à l'identique de celle du préavis de licenciement fixé par les dispositions de l'article 25 ci-avant.

33.3.  Indemnité de mise à la retraite

L'indemnité de mise à la retraite ne saurait être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

Le salaire à prendre en considération est celui défini par l'article 28 ci-avant.

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Article 72 — Indemnité de départ à la retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le départ volontaire d'un salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite à taux plein ne constitue pas une démission. De même, la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ne constitue pas un licenciement.

L'intéressé ayant une ancienneté supérieure à 2 ans qui partira à la retraite recevra une indemnité de départ calculée sur la base de 1/10 de mois par année de présence depuis l'entrée dans l'entreprise jusqu'à 15 ans révolus, et de 1/5 de mois par année supplémentaire.

Cette indemnité ne pourra dépasser la valeur de 5 mois de salaire.

Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité sera le salaire mensuel moyen perçu au cours des 3 ou des 12 mois ayant précédé le départ, suivant le calcul le plus favorable au salarié.

Lorsque l'indemnité de départ sera égale ou supérieure à 3 mois de traitement, l'employeur pourra la régler par versements échelonnés sur une période de 3 mois maximum à dater du départ du cadre.

L'indemnité de départ ne sera jamais cumulée avec les avantages déjà accordés par certaines entreprises à leurs salariés âgés, et ce sont ces avantages qui continueront à leur être accordés s'ils sont plus favorables.

En tout état de cause, le cadre mis à la retraite par l'employeur ne pourra recevoir une indemnité inférieure à celle prévue par la loi en cas de licenciement, quelle que soit son ancienneté.

Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties devront respecter un délai de prévenance égal au délai de préavis fixé par l'article 70.

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