Travail du dimanche, des jours fériés et de nuit Travaux publics ouvriers (IDCC 1702) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 3.12, 3.13 de la convention collective Travaux publics ouvriers.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La semaine de travail des ouvriers est fixée en règle générale à 5 jours consécutifs (art. 3.12).

Le repos hebdomadaire est de 48 heures consécutives, dont le dimanche et, en priorité, le samedi, ou à défaut le lundi (art. 3.12).

Un jour de repos hebdomadaire qui tombe un jour férié ou le 1er mai ne donne pas droit à un jour de repos supplémentaire (art. 3.12).

En cas de travaux urgents liés à la sécurité ou à la sauvegarde de l'outil ou de l'ouvrage, les ouvriers peuvent travailler le samedi ou le lundi, avec un repos compensateur égal aux heures faites en plus des 5 jours, à prendre dans les 5 semaines (art. 3.13).

Article 3.12

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1993

La semaine de travail des ouvriers des entreprises de travaux publics est fixée, en règle générale, à 5 jours consécutifs, sauf :

- en cas de circonstances imprévisibles, pour des travaux urgents en raison de la sécurité ou de la sauvegarde de l'outil ou de l'ouvrage ;

- en cas d'accord sur l'aménagement de l'horaire collectif sur quatre ou six jours dans la semaine en application de l'article 3.22 du présent titre, ou de mise en place d'équipes de suppléance de fin de semaine conformément à l'article 3.23 du présent titre, pour répondre à des situations particulières, exceptionnelles ou impératives.

Sous réserve de l'aménagement de l'horaire de travail pour répondre aux situations visées au précédent alinéa, le repos hebdomadaire a une durée de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi en priorité, ou le lundi.

Toutefois, lorsqu'un des deux jours de repos hebdomadaire tombera un jour férié ou le 1er mai, il ne donnera pas lieu à l'attribution d'un jour de repos supplémentaire.

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Article 3.13

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1993

En cas de circonstances imprévisibles, pour des travaux urgents en raison de la sécurité ou de la sauvegarde de l'outil ou de l'ouvrage, les entreprises pourront faire travailler leurs ouvriers le samedi (ou le lundi), totalement ou partiellement, mais elles devront alors obligatoirement, sauf dans le cas de récupération du chômage-intempéries, les faire bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale aux heures effectuées en plus des 5 jours de travail hebdomadaires.

Le repos compensateur devra obligatoirement être pris dans un délai maximum de 5 semaines suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis, et si possible dans le même mois civil.

La moitié des heures de travail non effectuées lors du repos compensateur sera indemnisée par leur non-déduction du salaire mensuel, conformément aux dispositions de l'article 4.2 de la présente convention.

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Texte intégral de la convention Travaux publics ouvriers