Période d'essai Travaux publics ouvriers (IDCC 1702) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 2.4, 2.2 de la convention collective Travaux publics ouvriers.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La période d'essai des ouvriers est de 2 mois ; la convention ne prévoit son renouvellement que pour les employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres (art. 2.4).

La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas : elles doivent être expressément stipulées dans le contrat de travail (art. 2.4).

En cas d'embauche à l'issue d'un stage de fin d'études, la durée du stage est déduite de l'essai, sans le réduire de plus de la moitié (art. 2.4).

L'employeur qui rompt l'essai respecte un délai de prévenance d'au moins 24 heures en deçà de 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et 1 mois, 2 semaines après 1 mois et 1 mois après 3 mois ; l'essai n'est pas prolongé par ce délai (art. 2.4).

L'ouvrier qui rompt l'essai respecte un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures si sa présence est inférieure à 8 jours (art. 2.4).

Si une épreuve préalable est exigée avant l'embauche, elle ne peut dépasser une journée et est rémunérée au taux du salaire d'embauche (art. 2.2).

Article 2.4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Les durées des périodes d'essai sont fixées comme suit :


- pour les ouvriers : 2 mois ;

- pour les employés : 2 mois ;

- pour les techniciens et agents de maîtrise : 3 mois ;

- pour les cadres : 3 mois.

La période d'essai des employés, des techniciens et agents de maîtrise et des cadres peut être renouvelée une fois, avec un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires.

La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :


- pour les employés : 4 mois ;

- pour les techniciens et agents de maîtrise : 6 mois ;

- pour les cadres : 6 mois.

La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans le contrat de travail.

La tenue d'un entretien entre l'employeur et le salarié est recommandée au moment du renouvellement. Cet entretien pourra intervenir à l'initiative du salarié.

En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.

L'employeur qui met fin à la période d'essai du contrat à durée indéterminée ou à la période d'essai d'au moins 1 semaine d'un contrat à durée déterminée doit respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à :


- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

- 2 semaines après 1 mois de présence ;

- 1 mois après 3 mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

Pendant le délai de prévenance le salarié a le droit de s'absenter pour recherche d'emploi dans les conditions fixées en matière de période d'essai par la convention collective qui lui est applicable à la date du présent accord.

Compte tenu des modifications apportées à la durée des périodes d'essai, la profession s'engage à promouvoir l'accompagnement des salariés au cours desdites périodes d'essai afin de leur permettre une meilleure insertion dans l'entreprise. Cet accompagnement sera réalisé par un salarié référent.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1993

Au cas où une épreuve préalable est exigée avant la prise d'effet du contrat, le temps passé à son accomplissement, qui ne doit pas dépasser une journée, est rémunéré au taux du salaire d'embauche qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre IV de la présente convention.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Autres thèmes Travaux publics ouvriers

Texte intégral de la convention Travaux publics ouvriers