Maladie et accident Travaux publics ouvriers (IDCC 1702) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 de la convention collective Travaux publics ouvriers.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

La maladie ou l'accident ne rompt pas le contrat ; l'ouvrier prévient l'employeur au plus vite et envoie un certificat médical dans les 48 heures (art. 6.1).

Hors accident du travail ou maladie professionnelle, l'ouvrier absent plus de 90 jours dans l'année civile peut être licencié si son remplacement s'impose ; il bénéficie alors d'une priorité de réembauchage (art. 6.1).

L'indemnisation conventionnelle suppose 1 mois d'ancienneté pour les moins de 25 ans et les apprentis, et pour les 25 ans et plus 3 mois, ou 1 mois avec au moins 750 points de retraite CNRO acquis sur 10 ans ; aucune ancienneté n'est exigée pour un arrêt professionnel de plus de 30 jours (art. 6.2).

En cas de maladie ou d'accident non professionnels, l'ouvrier perçoit 100 % de son salaire net pendant 45 jours, puis 75 % jusqu'au 90e jour d'arrêt ; pour les ouvriers ayant 1 an d'ancienneté, les jours de carence ont été supprimés au plus tard le 1er janvier 2005 (art. 6.3).

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'indemnisation est de 90 % du 1er au 15e jour et de 100 % du 16e au 30e jour pour un arrêt d'au plus 30 jours, et de 100 % du 1er au 90e jour au-delà (art. 6.3).

En cas d'accident de trajet, elle est de 100 % du 4e au 30e jour pour un arrêt d'au plus 30 jours, et de 100 % du 1er au 90e jour au-delà (art. 6.3).

Sur une même année civile, l'indemnisation ne peut dépasser 90 jours au total, quel que soit le nombre d'arrêts (art. 6.4).

Article 6.1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1993

6.1.1. Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

Sauf cas de force majeure, l'intéressé doit informer dans les plus brefs délais le chef d'entreprise ou son représentant du motif de son absence et lui faire parvenir un certificat médical dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi.

6.1.2. Toutefois, sauf en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, auxquels sont applicables les règles particulières prévues par la section V-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, le chef d'entreprise peut effectuer le licenciement de l'ouvrier qui se trouve en arrêt de travail pour maladie ou accident lorsqu'il est obligé de procéder à son remplacement avant la date présumée de son retour.

Ce licenciement ne peut intervenir que si l'indisponibilité totale de l'ouvrier est supérieure à quatre-vingt-dix jours au cours de la même année civile.

Dans ce cas, l'ouvrier bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant un délai qui ne peut dépasser :

- soit 3 mois après la fin de l'incapacité résultant de la maladie ou de l'accident ;

- soit la fin du chantier pour lequel il a été embauché, si celle-ci survient avant l'expiration de ces 3 mois.

L'ouvrier qui veut bénéficier de cette priorité doit en informer par écrit le chef d'entreprise ou son représentant en indiquant l'adresse à laquelle il sera possible de le joindre. Le chef d'entreprise ou son représentant doit avertir l'ouvrier dès qu'un emploi correspondant à ses aptitudes sera disponible.

6.1.3. Après une absence justifiée pour maladie ou accident non professionnels, dépassant trois mois, l'ouvrier doit prévenir le chef d'entreprise ou son représentant trois jours avant la date prévue pour son retour.

Lorsqu'un ouvrier est licencié pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnels, pour nécessité de remplacement, il doit percevoir les indemnités complémentaires dans les conditions prévues au présent titre, jusqu'à son rétablissement ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration de la durée d'indemnisation.

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Article 6.2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1993

6.2.1. En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous, s'ils jusitifient au moment de l'arrêt de travail :

- pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les apprentis sous contrat, de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;

- pour les ouvriers âgés d'au moins 25 ans :

- soit de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;

- soit de 1 mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'ils ont au moins acquis 750 points de retraite CNRO (1) calculés selon les dispositions prévues au règlement de cette institution, dans les dix dernières années précédant le jour où se produit l'arrêt de travail.

6.2.2. Pour l'application des dispositions de l'alinéa 6.2.1, par ancienneté dans l'entreprise, il convient d'entendre le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.

6.2.3. Les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa 6.2.1 ne sont pas exigées en cas d'indisponibilité supérieure à trente jours et due à un accident ou une maladie couverts par la législation de la sécurité sociale relative aux accidents du travail et maladies professionnelles.

6.2.4. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation, l'ouvrier doit :

- avoir justifié de son absence par la production du certificat médical visé à l'alinéa 6.1.1 ;

- justifier qu'il est pris en charge par la sécurité sociale.

Par ailleurs, l'indemnisation est subordonnée à la possibilité, pour l'employeur, de faire vérifier la réalité de l'indisponibilité de l'ouvrier conformément à la législation en vigueur.

(1) Ou les mêmes droits calculés en termes d'équivalence selon le règlement de la CNRO acquis dans une institution de retraite adhérant à l'ARRCO comme ouvrier d'une entreprise de bâtiment ou de travaux publics.

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Article 6.3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2003

6.3.1. Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, les jours de carence, en cas d'arrêt de travail dûment justifié, seront progressivement supprimés, au plus tard le 1er janvier 2005, au minimum selon le rythme ci-après :

- à compter du 1er janvier 2003 : suppression de 1 jour de carence et indemnisation de ce jour à 100 % du montant journalier net ;

- à compter du 1er janvier 2004 : suppression d'un 2e jour de carence et indemnisation de ce jour à 100 % du montant journalier net ;

- à compter du 1er janvier 2005 : suppression du dernier jour de carence et indemnisation de ce jour à 100 % du montant journalier net.

Les signataires du présent accord feront un bilan des conséquences de cette mesure dans les conditions prévues à l'article 27 ci-dessous.

Le délai de carence n'est pas applicable lorsque l'indisponibilité est due à un accident ou une maladie couverts par la législation de la sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l'exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d'une durée inférieure ou égale à 30 jours).

6.3.2. A compter du 1er janvier 2003 et pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur maintiendra la rémunération nette de l'ouvrier justifiant de son arrêt de travail par la production d'un certificat médical, dans la limite de 100 % du net mensuel.

Compte tenu du décalage entre la date de versement des salaires et celle des indemnités versées par les régimes de prévoyance, l'employeur fait l'avance à l'ouvrier de celles-ci, sous réserve d'avoir reçu l'autorisation du salarié de percevoir directement lesdites indemnités.

Le salarié prend l'engagement de faire parvenir ses arrêts de travail (arrêt initial et éventuelles prolongations) à la caisse primaire d'assurance maladie dont il dépend, dans le délai prévu par la réglementation de la sécurité sociale.

Dans l'hypothèse où le salarié aurait manqué à cette obligation de diligence ou en cas de défaillance dans le paiement des indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie concernée pendant plus de 5 mois, l'employeur est en droit de mettre fin à la subrogation.

6.3.3. Sous réserve des dispositions de l'article 6.3.1 ci-dessus, l'indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet perçue par l'ouvrier à l'occasion de son arrêt de travail dans les conditions suivantes (voir tableaux ci-après).

Les différents pourcentages figurant ci-dessous s'appliquent sur un salaire net perçu, conformément à l'article 6.3.2.

Tableaux récapitulatifs

Tableau 1

(Remplacé par avenant n° du 24 juillet 2002)

Accident ou maladie non professionnels

PÉRIODE INDEMNISÉE

DÉLAI DE CARENCE

résultant de l'article 6.3.1

100 % du salaire net pendant 45 jours.

Du 4e au 48e jour inclus d'arrêt de travail.

75 % du salaire net (jusqu'au 90e jour d'arrêt de travail).

Du 49e au 90e jour inclus d'arrêt de travail.


Tableau 2

Accident de travail ou maladie professionnelle

DURÉE DE L'INDISPONIBILITÉ

PÉRIODE INDEMNISÉE

Arrêt inférieur ou égal à 30 jours.

90 % du 1er au 15e jour inclus d'arrêt de travail.

100 % du 16e au 30e jour inclus d'arrêt de travail.

Arrêt supérieur à 30 jours.

100 % du 1er au 90e jour inclus d'arrêt de travail.


Tableau 3

Accident de trajet couvert par la législation de la sécurité sociale
relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles

DURÉE DE L'INDISPONIBILITÉ

DÉLAI DE CARENCE

PÉRIODE INDEMNISÉE

Arrêt inférieur ou égal à 30 jours.

3 jours

100 % du 4e au 30e jour
inclus d'arrêt de travail.

Arrêt supérieur à 30 jours.

-

100 % du 1er au 90e jour
inclus d'arrêt de travail.

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Article 6.4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1993

Si un ouvrier est indisponible pour maladie ou accident, professionnels ou non, à plusieurs reprises au cours d'une même année civile, il ne peut exiger d'être indemnisé pendant une période supérieure aux durées fixées à l'alinéa 6.3.3.

Il en résulte notamment que l'indemnisation ne peut en aucun cas excéder quatre-vingt-dix jours au cours d'une même année civile.

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