Heures supplémentaires Travaux publics ouvriers (IDCC 1702) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 3.8, 3.6, 3.7 de la convention collective Travaux publics ouvriers.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

Les heures supplémentaires sont payées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles (art. 3.8).

En cas de surcroît exceptionnel de travail, de travaux urgents ou continus, de raisons climatiques ou de contraintes imprévisibles, l'employeur peut recourir à des heures supplémentaires au-delà du contingent, après avis des représentants du personnel et accord de l'inspection du travail (art. 3.6).

Ces heures exceptionnelles ouvrent droit à un repos compensateur égal à leur nombre, intégralement indemnisé et pris dans les 2 mois (art. 3.6).

Sauf dérogation, la durée du travail ne peut dépasser 10 heures par jour, 48 heures sur une semaine, 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives et 44 heures en moyenne sur le semestre civil (art. 3.7).

Article 3.8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2003

Les heures supplémentaires sont payées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

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Article 3.6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1993

En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les employeurs de travaux publics peuvent également recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles, au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant préalablement l'avis des représentants du personnel, puis l'accord de l'inspection du travail.

Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale au nombre d'heures supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos compensateur intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, sera pris dans un délai maximum de 2 mois suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis.

Les employeurs doivent indiquer à l'inspection du travail, dans la demande d'autorisation d'utilisation d'heures supplémentaires exceptionnelles, les dates approximatives auxquelles le repos compensateur sera pris.

L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites fixées à l'article 3.7 ci-dessous, sauf dérogation de l'inspection du travail.

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Article 3.7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1993

Sauf dérogations éventuelles accordées par l'inspection du travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :

- la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser dix heures ;

- la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;

- la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures ;

- la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur le semestre civil ne peut pas dépasser 44 heures.

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Texte intégral de la convention Travaux publics ouvriers