Congés payés Travaux publics ouvriers (IDCC 1702) — à jour octobre 2026

Texte officiel des articles 5.5, 5.4, 5.6, 5.7, 5.9 de la convention collective Travaux publics ouvriers.

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

L'essentiel

Résumé fiche-paie.fr · ne remplace pas le texte

L'ouvrier a droit à 2 jours et demi ouvrables de congé par mois de travail ou période assimilée (150 heures valant 1 mois), dans la limite de 30 jours ouvrables, hors jours de fractionnement et d'ancienneté (art. 5.5).

Les congés se prennent du 1er mai au 30 avril de l'année suivante (ou au 31 mars par accord d'entreprise), et les dates sont communiquées au moins 2 mois avant le départ (art. 5.4).

En cas de fractionnement, la fraction principale doit être d'au moins 2 semaines consécutives (art. 5.6).

L'indemnité est égale au 1/10 de la dernière paie mensuelle multiplié par le nombre de mois accomplis, ou au 1/10 de la rémunération de l'année de référence (1er avril au 31 mars), la formule la plus favorable étant retenue (art. 5.7).

Des jours d'ancienneté s'ajoutent : 2 jours pour 20 ans, 4 jours pour 25 ans et 6 jours pour 30 ans de services dans la même entreprise, versés par la caisse de congés payés (art. 5.7).

À défaut d'accord, la 5e semaine est prise en une fois entre le 1er novembre et le 31 mars ; prise en jours séparés, 5 jours ouvrés valent la 5e semaine et sont indemnisés comme 6 jours ouvrables (art. 5.9).

Article 5.5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1993

Les ouvriers des entreprises de travaux publics ont droit à un congé payé dont la durée est de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à 1 mois de travail prévue par l'article L. 223-4 du code du travail (150 heures de travail étant équivalentes à 1 mois de travail), sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés par la législation au titre du fractionnement ou des jours d'ancienneté prévus à l'article 5.7.

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Article 5.4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1993

La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante. Un accord d'entreprise pourra prévoir que cette période est fixée du 1er mai de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante.

Le point de départ des congés peut être situé un jour quelconque de la semaine. Le congé commence à courir à partir du premier jour habituellement travaillé dans l'entreprise.

Lors d'une consultation avec les représentants du personnel, les employeurs indiquent les dates prévisibles de prise des congés, en précisant notamment s'il est envisagé de fermer l'entreprise ou si les congés seront pris par roulement. Les dates de fermeture ou les ordres de départ en congé par roulement arrêtés par l'employeur sont communiqués à chaque ayant droit dès que possible, et en tout cas 2 mois au moins avant son départ. Ils sont fixés en tenant compte dans toute la mesure du possible du désir des intéressés et de leurs contraintes familiales, qui devront être portés à la connaissance de l'employeur en temps utile.

Un ouvrier ne peut assurer un travail effectif rémunéré pendant la durée de son congé payé.

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Article 5.6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1993

Le congé peut être fractionné selon les dispositions légales ou en application d'un avenant de spécialité, mais en cas de fractionnement, la fraction principale doit être d'au moins 2 semaines consécutives, le surplus étant pris à des époques fixées en fonction des conditions de travail habituelles et des nécessités de la profession ou de l'entreprise.

Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.

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Article 5.7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2003

La rémunération mensuelle prise en considération pour le calcul de l'indemnité totale de congé correspond à la dernière paie normale et complète versée à l'ouvrier, dans l'entreprise assujettie qui l'occupait.

L'indemnité afférente au congé est soit le produit du 1/10 de la rémunération mensuelle susvisée par le nombre de mois accomplis au cours de la période de référence, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par l'ouvrier au cours de l'année de référence (du 1er avril au 31 mars). La méthode de calcul la plus favorable pour l'ouvrier est retenue.

En ce qui concerne le calcul des droits aux congés et de l'indemnité de congés payés pour les ouvriers, 1,20 mois représente forfaitairement le congé de l'année précédente, lorsque celui-ci a été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés du b^atiment ou des travaux publics.

Les ouvriers des entreprises de travaux publics bénéficieront de jours d'ancienneté, indemnisés dans les conditions déterminées ci-dessous, s'ils justifient à la fin de l'année de référence d'un nombre d'années de services continus ou non dans la même entreprise soumise au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics soit :

- 2 jours pour 20 ans ;

- 4 jours pour 25 ans ;

- 6 jours pour 30 ans.

Ces jours de congés d'ancienneté seront pris en cours d'année, de préférence en période de moindre actvité, sans être accolés au congé principal.

Ils seront indemnisés par la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'outre-mer (congés payés) et par la caisse de congés payés des sociétés coopératives ouvrières de production.

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Article 5.9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 1993

La 5e semaine de congés est prise en tout ou partie selon les modalités fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris au cours d'année et, dans ce cas, 5 jours ouvrés sont assimilés à la 5e semaine de congés, l'indemnité de congés devant toutefois, pour ces 5 jours ouvrés, être équivalente à 6 jours ouvrables de congés.

Pour permettre à la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'outre-mer (congés payés) et à la caisse de congés payés des sociétés coopératives ouvrières de production de verser aux intéressés cette partie de l'indemnité de congé, les employeurs de travaux publics doivent transmettre à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires, et notamment l'accord intervenu au sein de leur entreprise.

A défaut d'accord, la 5e semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars.

Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables, même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (art. L. 223-8 du code du travail).

Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent titre relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs de travaux publics antérieurement au 1er mars 1982, date de mise en application de l'accord collectif national sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail.

L'application des articles 3.11, 3.21, 3.22, 3.23 et 3.24 de la présente convention ne doit pas avoir pour effet de réduire les droits à congés payés et à la prime de vacances des ouvriers concernés.

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Texte intégral de la convention Travaux publics ouvriers